DECLARATION au Parlement européen: «Concernant les erreurs, les oublis, les formulations inadéquates contenus dans la Résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 «Résolution pour une solution politique de la Question Arménienne», de la nécessité d’y apporter modifications ainsi qu’une nouvelle redaction»

 

 

 

 

Au Président du Parlement européen Monsieur David Sassoli,

aux Députés du Parlement européen,

aux Parlementaires des Etats-membres du Parlement européen

  

DECLARATION

 Concernant les erreurs, les oublis, les formulations inadéquates contenus dans la Résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 «Résolution pour une solution politique de la  Question Arménienne», de la nécessité d’y apporter modifications ainsi qu’une nouvelle rédaction

 (Version contractée)

Par cette Déclaration, la République Arménie Occidentale (l’Etat Arménie) propose au Parlement européen :

compte tenu que

VIDEO en anglais

 

– l’en-tête de la Résolution du Parlement européen concernant “ la Résolution pour une solution politique de la  Question Arménienne » du 18 juin 1987 ne concorde pas avec le contenu du document car n’y figurent pas certains mots ou propositions qui par leur contenu seraient en relation directe à la Question Arménienne,

– ce document passe et ignore les décisions prises en 1918, 1919-1920 destinées à régler la  Question Arménienne: le Décret du gouvernement de la Russie (du Soviet des Commissaires au Peuple) “De l’Arménie turque”, du 11 janvier 1918 (De l’Arménie Occidentale); la Décision du Conseil suprême des Puissances alliées, de facto (19 janvier 1920) et de jure (11 mai 1920) reconnaissant l’indépendance de l’Etat Arménie; l’Exposé des propositions, remis à la Commission spéciale de la Conférence de Paix de Paris, concernant les frontières entre l’Etat Arménie et les Républiques Azerbaïdjan et   Géorgie (24 février 1920) déterminant les frontières de l’Etat Arménie: l’Exposé comptable du Comité spécial de la Conférence de Paix de Paris (sous-commission de la Commission pour le dédommagement des préjudices/Evaluation des préjudices) concernant les préjudices matériels subis par le peuple arménien pendant la Première Guerre Mondiale (14 avril 1919); le Traité de Paix de Sèvres (articles 88 à 93 concernant l’Etat arménien (10 août 1920); la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson dont l’intitulé complet est le suivant – “Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique concernant l’instauration d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès  frontalier à la mer pour l’Arménie et la démilitarisation des territoires turcs limitrophes à la frontière arménienne” (22 novembre 1920),

– le document concerne les droits des arméniens de Turquie, d’Iran et d’Union soviétique et, à chaque fois, le peuple arménien  est défini comme « minorité ». Autrement dit, on ignore le fait que la population arménienne vit d’une manière compacte en République Arménie et en Diaspora arménienne comme une seule et même communauté et, bien évidemment, cela conduit  à ignorer toutes les décisions prises en 1918, 1919-1920  concernant les droits octroyés au peuple arménien. Ce n’est pas par hasard que dans la partie qui conclut ce document sont ajoutés le nom des pays  auxquels ce document sera envoyé – la Turquie, l’Iran et l’Union soviétique,

compte tenu des remarques ci-dessus, nous proposons 

de corriger et reformuler dans sa totalité ce document dans une nouvelle rédaction proche de la Résolution du Parlement européen « De la résolution juridique et politique de la Question Arménienne» 

Partie 1.

Dans la Résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 « De la résolution  politique de la Question Arménienne », adoptée par les députés d’alors et d’une autre génération, figurent de grosses erreurs, des omissions, des formulations inadmissibles et inexcusables  qui ne correspondent pas aux réalités et aux faits du passé et du présent concernant la résolution de la Question Arménienne.

Dans cette Résolution, l’une des causes fondamentales des erreurs, omissions et formulations inacceptables réside dans la manière de mettre sur le même pied et à réalité égale  la Question Arménienne et le problème des minorités ethniques et religieuses en Turquie .  Ces deux problèmes – la Question Arménienne, sa résolution et le problème de la minorité nationale et religieuse arménienne en Turquie – se situent dans des contextes juridiques et politiques totalement différents.

C’est justement pour cela que ceux qui ont préparé le document en question n’ont pas pris en compte les décisions déjà prises auparavant sur cette Question Arménienne et en particulier: le Décret du gouvernement de la Russie, les décisions de la Conférence de  Paix de Paris et, également, le Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson. C’est cela qui a conduit les Etats-membres de l’Union Européenne à une résolution de la Question Arménienne sur une base mensongère et erronnée.

Nous allons citer toutes les formulations, les points et les articles de la Résolution dans toutes ses parties ; nous allons énumérer les erreurs, les omissions ainsi que les formulations inadéquates contenues dans cette Résolution et allons présenter leur juste interprétation et preuves en nous basant sur les faits et réalités avérés.

I. Est écrit dans la Résolution :

«Le Parlement européen,

– vu la proposition de résolution déposée par M. Saby et autres signataires, au nom du groupe socialiste, sur une solution politique de la question arménienne (doc. 2-737/84),

– vu la proposition de résolution de M. Kolokotronis sur la Question Arménienne et la proclamation du 24 avril comme journée de souvenir du génocide des arméniesn (doc.AB2-360/85),

– vu le rapport de sa commission politique (doc. A2-33/87),

  1. rappelant

– la proposition de résolution de M. Jaquet et collègues sur la situation du peuple arménien (doc. 1-782/81),

– la proposition de résolution déposée par Mme Duport et M. Glinne au nom du groupe socialiste, pour une solution politique de la Question Arménienne (doc. 1-735/83), et

– la question écrite de Mme Duport sur la Question Arménienne (1),

– la résolution des ministres responsables des Affaires culturelles, réunis au sein du Conseil du 13 novembre 1986, relative à la conservation du patrimoine architectural européen (2), y compris celui situé en dehors du territoire Communautaire». 

Notre explication et son argumentation

Compte tenu de l’ exposé bien précis des documents cités ci-dessus, on ne comprend pas bien pourquoi l’approche selon laquelle dans la Résolution « De la résolution politique de la Quetion Arménienne » cette Question Arménienne est constamment identifiée à la question des droits de la minorité nationale religieuse  arménienne en Turquie. Cela signifie que comme proposition déposée par « Monsieur Saby et autres au nom du groupe socialiste concernant  la solution politique de la Question Arménienne », soit les documents cités ne contenaient pas  de propositions sérieuses pour une solution de la Question Arménienne soit le Parlement Européen n’y a pas prêté attention, a éludé, restant dans le cadre des questions « Des droits de la minorité nationale religieuse arménienne en Turquie ». et la reconnaissance du Génocide des arméniens.

Nous sommes portés à supposer que les documents cités plus haut contenaient tout de même des propositions sérieuses permettant de réguler la Question Arménienne mais, pour des raisons poitiques, les députés du Parlement européen ne les ont pas pris en compte.

Ces décisions, prises en 1918, 1919-1920, en faveur de la Question Arménienne,  englobaient non seulement un dédommagement politique mais également juridique, territorial et matériel.

Ces décisions ont été adoptées mais, jusqu’à aujourd’hui, non réalisées. Et c’est là que réside tout le problème.

II. Dans la Résolution il écrit

«A. rappelant

– la proposition de résolution de M. Jaquet et collègues sur la situation du peuple arménien (doc. 1-782/81)»,

Notre explication et ses arguments

La formulation est inexacte car dans la suite du développement  et de la logique de la résolution, il suit que ce document concernant la situation du peuple arménien qui, sous la formulation « situation du  peuple arménien » est prise en considération la situation de la « minorité » arménienne de Turquie et des citoyens de nationalité arménienne vivant en Union soviétique, c’est-à-dire  des questions concernant leurs libertés individuelles.

En réalité, après le Génocide et la déportation des arméniens, le peuple arménien dispersé à travers le monde a continué de vivre exilé avec des droits bafoués et il espérait que la communauté internationale, y inclus le Parlement européen, reprendrait un jour cette question des droits du peuple arménien, opterait pour une résolution définitive et équitable  de la Question Arménienne et enfin conduirait cette résolution selon l’esprit et  la lettre des droits accordés au peuple arménien.

III. Dans la Résolution il est écrit :

«la résolution des ministres responsables des Affaires culturelles, réunis au sein du Conseil du 13 novembre 1986, relative à la conservation du patrimoine architectural européen (2), y compris celui situé en dehors du territoire Communautaire»,

«8. estime qu’il faut considérer la protection des monuments ainsi que le maintien et la conservation du patrimoine architectural religieux des arméniens de Turquie comme un élément d’une politique plus large visant à préserver le patrimoine culturel de toutes les civilisations qui se sont développées au cours des siècles sur le territoire de la Turquie actuelle et en particulier, celui des minorités chrétiennes qui ont fait partie de l’Empire ottoman»;

«9.invite par conséquent la Communauté à étendre l’accord d’association avec la Turquie au domaine culturel afin que les vestiges des civilisations chrétiennes et autres, telles que d’antiquité classique, hittite, ottomane, etc., dans ce pays soient préservés et mis en valeur».

Notre explication et ses arguments

C’est une décision trop tardive, mais par la suite, elle n’a pas eu d’application réelle. Tardive car à partir de 1894-1896, 1909, 1915-1918, 1919-1923 et de 1924 à nos jours, les gouvernements turcs successifs anéantissaient sciemment  le patrimoine arménien : spirituel, culturel, historique architectural, les églises, les monastères, essayant de la sorte à effacer toute trace arménienne  des territoires arméniens et de l’Empire ottoman puis, par la suite, de tout le territoire de la République turque. De cette manière, elle réalise le Génocide de la culture arménienne.

D’après les données officielles, au début de 1914  il y avait sur les territoires de l’Arménie Occidentale et l’Empire ottoman 2549 églises, monastères (dont des mouments  uniques des premiers temps chrétiens des IVe-Ve siècles). La plupart ont été dépouillés, incendiés, détruits puis rasés pendant le Génocide des arméniens.

D’après les données de l’UNESCO de 1974, après 1923 des 913 monuments  architecturaux historiques arméniens conservés 464 ont été totalement détruits, 252 sont en ruine, 197 nécessitent une très importante réhabilitation. Au jour d’aujourd’hui il ne reste plus rien à réhabiliter – les gouvernements  de la République Turquie les ont méthodiquement détruits.

Il est indispensable de rappeler à ce sujet les crimes  commis par les gouverements  successifs de la République Azerbaïdjan – en Artsakh, au Nakhitchévan et autres territoires peuplés d’arméniens.  Ce sont les destructions  de monuments arméniens, spirituels, culturels, historiques, architecturaux, églises, khatchkars (croix de pierre ciselées) sur ordre du gouvernement de la République Azerbaïdjan qui avaient déjà commencé  dès 1918, dès les premiers jours de la formation de la première République Azerbaïdjan et continuent jusqu’à maintenant. La République Azerbaïdjan – c’est un Etat, un gouvernement  qui a détruit et continue de détruire  un grand nombre de monuments antiques célèbres, des églises qui composent l’héritage culturel du peuple arménien. Citons comme exemple révoltant l’anéantissement  de 89 églises arméniennes datant du Moyen Age, de 5480 khatchkars, de 22 700 pierres tombales dont 400 khatchkars à Agoulis et, en 2005, au Nakhitchévan la destruction de milliers de khatchkars uniques et antiques à Djouga.

Bill Barton sénateur américain a déclaré le 2 mars 2016 : « l’Azerbaïdjan a détruit  volontairement plus de monuments arméniens au Proche-Orient que ne l’ont fait les terroristes », « Azerbaijan Destroys More Armenian Monuments Than The Terrorists Do in the Middle East – US Ex-Senator ».

(https://allinnet.info/news/azerbaijan-destroys-more-armenian-monuments)

Malgré ces faits avérés, l’UNESCO pour une raison incompréhensible a organisé à Bakou, capitale de la République Azerbaïdjan, à l’été 2019  la 43e session du Comité pour l’héritage mondial, signe interprété sans doute par les autorités de l’Azerbaïdjan comme un encouragement à continuer de la sorte et impunément la destruction des monuments arméniens et toute trace arménienne dans la région.

De même les terroristes opérant  au Proche-Orient n’ont pas pénétré au nord de la Syrie  sans l’autorisation des autorités de la République Turquie : le site religieux arménien  des Saints Martyrs à Der-es-Zor où reposaient les restes recueillis à travers le désert des victimes  du Génocide des arméniens. Les terroristes ont faiter sauter l’endroit le 21 septembre 2014.

Malgré tous ces faits, aucun Etat européen, aucun membre de la communauté internationale, ni le Parlement européen, ni l’Union européenne n’ont réagi, ni arrêté ni condamné tout au long du XXe siècle cette monstrueuse terreur d’Etat qui continue toujours ainsi que le Génocide de la civilisation arménienne et de sa culture par les gouvernements de la Turquie et de l’Azerbaïdjan.

IV. Dans la Résolution il est écrit:

«C. Considérant que les Arméniens qualifient ces événements de génocide organisé, au sens de la Charte des Nations Unies de 1948».

Notre explication et ses arguments

Les arméniens ne sont pas les seuls à qualifier cela de « génocide planifié », d’autres Etats et organisations, des savants et des intellectuels  le confirment.

En voici deux exemples:

– le verdict du Tribunal permanent des peuples concernant le Génocide des arméniens (16 avril 1984)

«par la présente, le Tribunal considère que:

  1. le gouvernement Jeunes Turcs est coupable de ce Génocide pour les actions commises dans la période 1915 à 1917 ;
  2. le Génocide des arméniens constitue également « un crime international » pour lequel le gouvernement de la Turquie doit répondre et ne pas alléguer  la transgression de la continuité comme alibi pour échapper à cette responsabilité ;
  3. cette responsabilité sous-entend avant tout l’obligation de reconnaître officiellement le fait du Génocide et le préjudice qu’il a causé au peuple arménien ;
  4. l’ONU et chacun de ses membres ont le droit d’exiger cette reconnaissance et aider le peuple arménien dans cette démarche ».

 l’ouvrage de Taner Akcam, historien turc, sur le Génocide des arméniens « Ordres de tuer » : les télégrammes de Talaat Pacha et le Génocide des arméniens »  dévoile  des télégrammes exclusifs démentant la thèse fondamentalement négationniste  de la politique turque. Ils prouvent que les ordres de tuer ont bien existé et c’est effectivement Talaat qui les avait ordonnés. D’après l’auteur, « l’étude et la publication de ces documents sont le coup le plus important porté au négationnisme turc. Le nouvel ouvrage de Taner Akcam transforme les arguments négationnistes turcs concernant le Génocide des arméniens  en fake news (Armenpress», 22 avril 2019)

https://armenpress.am/rus/news/972237.html?fbclid=IwAR2GUDSySDbPcty5SB_RRKme10kxGdAPngrTgoufTMyk5tCND7xZiHgyEb8#.XL44d3MtWHk.facebook)

 Il convient également de citer une recherche récente de savants israëliens d’après laquelle les gouvernements turcs successifs, de 1894 à 1924, ont exterminé près de 4 millions de citoyens de l’Empire ottoman: arméniens, grecs et assyriens  y compris plus d’un million et demi d’arméniens. Israeli Researchers: Turkey’s Greek, Armenian and Assyrian Christians Destroyed by 430-year Genocide’ by Jack Montgomery, 19 may 2019.

(https://www.breitbart.com/europe/2019/05/19/israeli-researchers-turkeys-christians-victims-30-year-genocide/?fbclid=IwAR2qSpIb3gW5-ye9n-MyVZsJmsM83Ca7DTyR7O9dQ9mPwoHE2X8N8SEZyzU

V. Dans la Résolution il est écrit:

«F. considérant que jusqu’à présent, le génocide arménien, historiquement prouvé, n’a donné lieu à aucune condamnation politique, ni à aucune réparation en consequence»..

Notre explication et ses arguments

Oui, effectivement –«  le Génocide des arméniens est historiquement prouvé ». Mais  l’appréciaion n’est pas exacte. Dans la mesure où « le Génocide des arméniens est  historiquement prouvé », il s’est heurté politiquement  et juridiquement à réprobation à la suite de quoi a été prononcée la Sentence Arbitrale quant aux compensations territoriales.

Mais procédons dans l’ordre

Le Génocide des arméniens a été condamné en 1896, 1909, 1915, 1919.

Les pogroms hamidiens de 1894-1896 ont été condamnés par des personnalités en vue de l’époque – Jean Jaurès, Victor Bérard, Anatole France, Johanès Lepsiuis, Lynch et d’autres.

Le 24 mai 1915 la Grande Bretagne, la France et la Russie ont fait une déclaration commune condamnant les pogroms Jeunes Turcs et le Génocide des arméniens par laquelle le massacre d’avril 1915 est qualifié de « nouveau crime de la Turquie contre l’humanité et la civilisation ». Dans le texte il est dit en particulier : » Etant donné ces nouveaux crimes commis par la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les Puissances Alliées déclarent  publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiennent pour responsables de ces crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux qui localement auront participé à de tels massacres».

L’Empire ottoman, auteur du Génocide des arméniens, a été l’un des premiers Etats à le reconnaître et le condamner. En 1919-1920  le Tribunal militaire spécial  de Constantinople a organisé le procès  des responsables Jeunes Turcs sous deux chefs d’accusation : implication de l’Empire ottoman dans la guerre et l’organisation de massacres et déportation de citoyens  fidèles de l’Empire – les arméniens. A la suite de quoi les responsables Jeunes Turcs – Talaat, Enver, Djemal, Nazim, Kemal bey, Djemal Azmi, Naïm, Bekhaeddin Chakir ont été condamnés à la peine de mort par contumace, ce qu’ont réalisé les vengeurs arméniens dans le cadre de leurs actions vengeresses : l’opération « Némesis».

Il convient de souligner qu’avant que le Parlement européen n’adopte cette Résolution en 1987, le Génocide des arméniens avait été reconnu et condamné par l’Uruguay en 1965, par Chypre en 1982.

A l’heure actuelle le Génocide des arméniens est reconnu et condamné par 39 Etats, par un certain nombre de commissions de l’ONU 1985), par le Conseil de l’Europe (1998, 2001), par le Parlement européen (1987, 2000, 2015), par le Concile oecuménique des églises (1983), par le Tribunal permanent des peuples (1984) et ainsi de suite.

Il faut également ajouter que le 7 mars 1919 le Comité spécial pour les compensations de la Conférence de Paix de Paris a créé une sous-commission – Commission spéciale qui un mois plus tard, le 14 avril 1919, a présenté son étude concernant les pertes matérielles subies par l’Arménie pendant la Première Guerre Mondiale qui montre la dimension générale de la perte matérielle subie par l’Arménie Occidentale et Orientale, évaluée à 19.130.982 francs français..

Les faits cités ci-dessus démontrent qu’ une compensation pour les dommages subis par le peuple arménien et l’Arménie, y inclus les compensations pour spoliations matérielles, doit être effectuée  en appliquant les résolutions du Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson étatnt donné que réponse avait été donnée, ratifiée, confirmée mais non appliquée.

De plus, cela a été sciemment oublié lors de la Conférence de Lausanne en 1923.

C’est justement  toutes ces concessions impardonnables, incompréhensibles et absolument malséantes qui ont été faites contre la Question Arménienne. Et les dirigeants actuels de la République Turquie ont fait le choix du tout permis dans leurs relations internationales, dans la mesure  où leurs crimes sont toujours restés impunis.

Souvent en accompagnement ou par accord silencieux de la communauté internationale, la Turquie mène une politique agressive envers les peuples  et les Etats du Grand Proche-Orient.

En 1974 les forces armées turques ont envahi les quartiers nord de la République Chypre, répétant le scénarion des assassinats, de destructions et déportations de grecs et d’arméniens. Aujourd’hui ces territoires sont toujours occupés par la Turquie.

Les groupes terroristes opérant à l’intérieur de l’aire proche-orientale reçoivent une préparation militaire, sont équipés et groupés sur le sol turc puis envahissent la Syrie.

Les forces armées turques, sous le prétexte mensonger d’assurer la paix, sont entrées dans le nord de la République arabe syrienne et on ne sait pas combien de temps va durer cette nouvelle occupation.

Actuellement, sous des prétextes fallacieux et de soi-disant accords, la Turquie se prépare à envahir la Lybie.

L’impunité du gouvernement turc pour l’occupation en 1974 du nord de la République Chypre a permis aux autorités de la République Turquie de continuer  de fouler aux pieds avec cynisme toutes les normes du droit international y compris les Résolutions 541 et 550 de l’ONU (1974), adressées aux gouvernants de la planète de ne pas reconnaître  Chypre-nord en tant qu’Etat.

Nous sommes tous témoins des agissements, ces derniers temps, de la République Turquie – au Grand Proche-Orient, en Afrique du Nord, au Nagorno-Karabagh et en Méditerranée, provoquant la chute  irrémédiable de structures d’Etat et  la souverainité des Républiques Syrie, Irak et Chypre et, le plus important , menaçant la vie des peuples qui y habitent. 

L’agression azerbaïdjano-turque  du 27 septembre 2020, ses crimes de guerre contre l’Artsakh (Nagorno-Karabagh), contre l’Arménie et le peuple arménien  avec lle concours de groupes terroristes internationaux et de drones israélo-turcs, ont montré une fois de plus qu’il s’agit d’une suite des guerres barbares contre la civlisation et que la libération du Plateau Arménien, berceau et carrefour des civilisations, est une nécessité historique et vitale pour la survie de l’humanité et la continuité du développement civilisationnel.

C’est la raison pour laquelle  il devient indispensable de mettre fin à l’incurie turque.

VI. Dans la Résolution il est écrit:

«G. considérant que la reconnaissance du Génocide des arméniens par la Turquie doit dès lors être considéré comme un acte profondément humain de réhabilitation morale envers les arméniens qui ne peut que faire honneur au gouvernement turc». 

Notre explication et ses arguments

Nous actons ici que cette formulation « la reconnaissance du Génocide des arméniens par la Turquie sera considérée  comme une démarche  profondément humaine pour le rétablissement des droits moraux arméniens » est compréhensible mais incomplète et non appliquée. Parce que « à l’égard des arméniens » se posent des questions sur leurs autres droits – politiques, territoriaux, restitutions matérielles que nous avons détaillés plus finement  dans les autres parties de cette Résolution.

VII. Dans la Résolution est écrit:

«H. …regrettant profondément et condamnant le terrorisme absurde d’un groupe d’arméniens responsables, entre 1973 et 1986, de plusieurs attentats, réprouvés par une écrasante majorité du peuple arménien, ayant causé la mort ou blessé d’innocentes victimes,

  1. considérant que l’attitude intransigeante vis-à-vis de la Question Arménienne des gouvernements turcs successifs n’a contribué en aucune manière à apaiser la tension;
  2. est d’avis que la Question Arménienne et la question des minorités en Turquie doivent tomber dans le cadre des relations entre la Turquie et la Communauté; souligne en effet que la démocratie ne peut être implantée solidement dans un pays qu’à condition que celui-ci reconnaisse et enrichisse son histoire de sa diversité ethnique et culturelle;
  3. condamne avec fermeté tous les actes de violence et toutes les formes de terrorisme émanant d’organisations isolées et qui ne sont pas représentatives du peuple arménien, et appelle les Arméniens et les Turcs à la reconciliation».

Notre explication et ses arguments

Précisons tout d’abord que trois, et plus, gouvernements successifs de Turquie, entre 1894 en jusqu’en1923 et au-delà (jusqu’à maintenant) ont organisé et continuent d’organiser des actes terroristiques d’Etat planifiés d’arménophobie, de génocide, de déportation et de génocide culturel à l’encontre du peuple arménien.

Précisons également qu’après 1920, le peuple arménien qui a été déporté a été privé de tous ses droits  et pendant de longues et pénibles années  il a attendu, rempli d’espoir, qu’un jour on se souvienne et qu’on rétablisse ses droits bafoués. Vaine attente. Les évènements de 1973-1986 définis dans la Résolution comme « actes de violence et actes terroristes qui ne sont pas de facture arménienne» se sont avérés être des actes contre la machine terroriste d’Etat  turque, de ses institutions, de ses hommes politiques pour commencer une lutte de libération, défendre et rétablir les droits bafoués et ignorés du peuple arménien. C’était une lutte héroïque de soldats contre un Etat terroriste, pour la libération de leur Patrie.

Comme l’a dit en janvier 1984 M. de Clerck, l’un des défenseurs assermentés du Tribunal de Paris : « On peut m’affirmer que ces gars ne sont pas des soldats , que  l’Arménie et la Turquie ne sont pas en guerre, comme si les soldats ont juste le droit de porter une arme, tuer à n’importe quel moment. Ils peuvent réduire Dresde à l’état de ruines, jeter une bombe sur Hiroshima, tuer des millions d’individus y compris les femmes et les enfants. Mais dans la mesure où l’Arménie n’existe plus, elle ne peut constituer  une armée « régulière».

Il s’agit là d’une logique vraiment singulière. C’est bien la Turquie qui exécutait les hommes arméniens, sans déclaration de guerre, qui tuait les vieillards, les femmes, les enfants, qui remplissait d’orphelins les bateaux, qui déportait dans des pays étrangers. Vous, les turcs, pensez que cela suffit, la guerre est définitivement terminée. Mais est-elle terminée pour les arméniens auxquels on a ravi leur berceau et qui veulent survivre ?

Non, ces gars-là ne sont pas des terroristes, ce sont les soldats du peuple arménien, de ce peuple qui n’a pas de représentation diplomatique, de moyens de pression sur les Etats, mais il vit, survit grâce à sa culture,, à sa langue, à ses enfants et aussi grâce à ses héros et martyrs, en particuier grâce aux soldats que vous jugez aujourd’hui. Même si vous les condamnez, sachez que vous condamnez des soldats».

Donc, qualifier dans la Résolution les actions de la jeunesse arménienne de l’époque de « terrorisme aveugle », « d’actes de violence et d’une forme de terrorisme » n’est autre que protéger le terrorisme d’Etat développé par la Turquie.

VIII. Dans la Résolution il est écrit:

«2. Est d’avis que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les arméniens établis sur le territoire de l’Empire ottoman constituent un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale de l’O.N.U. le 9 décembre 1948;

reconnaît cependant que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les arméniens de l’Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d’ordre politique, juridique ou matérielle à l’adresse de la Turquie d’aujourd’hui».

Notre explication et ses arguments

La formulation est inexace étant donné que la République Turquie en tant qu’Etat-successeur de l’Empire ottoman a des obligations juridiques, politiques, territoriales et matérielles vis-à-vis du peuple arménien et de l’Arménie.

Passons-les en revue.

La République Turquie est obligée de reconnaître et condamner le Génocide des arméniens que le Tribunal militaire spécial de Constantinople, en 1919-1920, a désigné comme  deuxième facteur d’accusation à l’encontre des responsables Jeunes Turcs.

Dès la date de la décision du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodow Wilson, à partir du 22 novembre 1920, la Turquie devait démilitariser le territoire défini dans cette Résolution et le transmettre à l’Arménie. Cela est mentionné aussi bien dans le Traité de Paix de Sèvres que dans la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson.

La République Turquie devait et reste obligée de payer compensations au peuple arménien pour une somme de 19.130.982 francs français, d’après les estimations présentées le 14 avril 1919 par la Commission spéciale pour les compensations de la Conférence de Paix de Paris à titre des indemnisations pour les dommages subis par l’Arménie pendant la Première Guerre Mondiale.

Il est vrai que cette estimation ne correspond en aucun cas aux pertes non seulement matérielles supportées par le peuple arménien pendant le Génocide des arméniens, c’est-à-dire le Génocide des arméniens perpétré  par les gouvernements turcs successifs  (1894-1923 et le Génocide des arméniens perpétré par les gouvernements successifs de l’Azerbaïdjan (1918 à 2016).

L’évaluation et le calcul des dommages induits par les crimes commis par les gouvernements successifs de la Turquie et de l’Azerbaïdjan, les pertes matérielles et pas seulement, subies par le peuple arménien et l’Arménie  sont, pour l’instant, incomplets et les requêtes non encore rédigées ni présentées aux organismes internationaux concernés.

La Résolution se réfère à la Convention de l’Assemblée générale de l’ONU du 9 décembre 1948 « De la prévention des crimes de génocide et leur condamnation », et mais pourtant il n’y a pas allusion à la Convention générale de l’Assemblée de l’ONU du 26 novembre 1968 « De l’imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l’humanité » qui, à nos yeux, constitue une grave omission.

Concluons. De fait, le Parlement européen a contourné et ignoré tous les faits et documents présentés ici et la résolution de la Question Arménienne est ravalée à la question « des droits de la minorité nationale et religieuse arménienne  de Turquie ». Et en cas de reconnaissance du Génocide des arméniens par la Turquie – « du côté turc … il s’agit d’un acte profondément humain  rétablissant les droits moraux des arméniens».

IX. Dans la Résolution il est écrit:

«3. Demande au Conseil d’obtenir du gouvernement turc actuel la reconnaissance du génocide commis envers les Arméniens en 1915-1917 et de favoriser l’instauration d’un dialogue politique entre la Turquie et les représentants des arméniens». 

Notre explication et ses arguments

La formulation est incompréhensible. Si d’après les décisions de 1918, 1919-1920 concernant la résolution de la Question Arménienne des décisions spéciales  ont été adoptées, alors tôt ou tard elles devront être effectivement appliquées. Alors quel est le sens de “ normalisation du dialogue politique entre la Turquie et les représentants des arméniens” si les efforts d’une partie  dirigés échapper par  n’importe quel prix à la condamnation et aux réparations ne figurent pas à l’ordre du jour.

X. Dans la Résolution il est écrit:

«10. Se déclare préoccupé par les difficultés que la communauté arménienne rencontre actuellement en Iran en ce qui concerne la pratique de sa langue et l’organisation d’un enseignement spécifique conformément aux règles de sa religion».

Notre explication et ses arguments

Cette idée est basée sur des données mensongères et injustement formulée . A la différence des Républiques Turquie et Azerbaïdjan, la République Islamique Iran est l’un des pays où la communauté arménienne mène sans contraintes sa vie spirituelle, culturelle, nationale et sociale. Les monuments culturels arméniens sont sous parrainage et protection d’Etat et font souvent l’objet de réparations et réhabilitations aux frais de l’Etat.

XI. Dans la Résolution il est écrit:

«11. Dénonce les violations des libertés individuelles en Union soviétique commises à l’encontre de la population arménienne».

Notre explication et ses arguments

Comme dans le paragraphe précédent, cette idée se base sur de fausses données et est formulée incorrectement. En Union soviétique, y compris en Arménie soviétique, les droits individuels des citoyens étaient limités comme ils l’étaient pour les citoyens des autres républiques – membres de l’Union, y inclus les russes. Si les arméniens ont été soumis à des restrictions dans leur liberté, c’était pour  cause  de tendance patriotique « nationaliste »  préméditée comme mentionné et souligné dans l’article 8 du Traité de Moscou du 16 mars 1921 entre le Gouvernement de la Fédération de la République socialiste soviétique de Russie et la Grande Assemblée Nationale de Turquie où il est mentionné :

« Les deux parties traitantes s’engagent à ne pas accepter la formation ou l’accueil sur son sol  ou dans une de ses parties  d’organisations ou de groupes prétendant au rôle de gouvernement  d’un pays tiers et s’imposent l’obligation d’interdire sur leurs territoires l’existence de tels groupes dont le but est la lutte contre un pays tiers. La Russie et la Turquie prennent l’une et l’autre  cette même obligation concernant les Républiques soviétiques du Caucase avec effet réciproque ».

XII. Dans la Résolution il est écrit :

«14. Réaffirme son engagement de contribuer véritablement aux initiatives visant à promouvoir les négociations entre les peuples arménien et turc». 

Notre explication et ses arguments

Par cet article on comprend l’intérêt de l’Union européenne pour le contenu des Protocoles initiés en Suisse entre la République Arménie et la République Turquie. Mais il y a contradiction évidente entre certains articles de la Résolution et les Protocoles cités.

En exemple, si dans la Résolution on désigne «  le Génocide des arméniens historiquement  établi «  alors comment et pourquoi « la proposition de la création d’une Commission spéciale d’historiens sur le Génocide des arméniens » figure-t-elle dans les Protocoles signés par la République Arménie et la République Turquie?

XIII. Dans la Résolution il est écrit:

«15. Charge son Président de transmettre la présente Résolution à la Commission, au Conseil européen, aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique, au Conseil d’Association C.E.E./Turquie ainsi qu’aux gouvernements turc, iranien et soviétique et au Secrétariat général des Nations Unies».

Les destinataires de cette Déclaration

Nous envoyons cette Résolution émanent de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) « Erreurs et formulations inadéquates contenues dans la Résolution du Parlement Européen » « Concernant la résolution politique de la Question Arménienne » du 18 juin 1987 et  la nécessité de les corriger et procéder à sa nouvelle rédaction »

Au Président du Parlement Européen, aux députés du Parlement Européen, au Conseil de l’Europe,

également aux parlementaires et dirigeants des pays-membres de l’Union européenne,

Et, comme annoncé dans la conclusion de la résolution « De la résolution politique de la Question Arménienne » adoptée par le Parlement européen le 18 juin 1987, à la Commission politique du Parlement européen, aux ministres des Affaires Etrangères des pays de l’Espace économique européen, au Conseil  de l’association de la coopération économique européenne – la Turquie ainsi qu’aux gouvernements de la République Turquie, la République islamique d’Iran, la Fédération de Russie et le Secrétaire général de l’ONU.

Partie 2

Faisant suite à cette Déclaration, ont été joints  les documents suivants:

  1. Bases juridiques et politiques de la République Arménie Occidentale (Arménie) ayant servi pour la préparation de cette Déclaration et sa transmission au Parlement Européen;
  2. Pré-histoire de la Question Arménienne de 1918, 1919-1920;
  3. Information sur les quatre Déclarations de la République Arménie Occidentale (Arménie) envoyées à l’ONU et aux membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU concernant l’activation des droits octroyés aux arméniens en 1918-1920:

– «Déclaration d’adhésion de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations Unies» (25 mai 2018);

Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)  à l’Organisation des Nations Unies –  «De  la mise en application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson (22 novembre 1920), «Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson pour l’établissement d’un tracé de frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès des frontières arméniennes à la mer, la démilitarisations des territoires turcs longeant les frontières arméniennes» afin d’établir une République Arménie Occidentale (Etat Arménie) dans les zones territoriales définies par la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson du 29 mai 2018;

– Déclaration de la République Arménie Occidentale (Arménie) à l’ONU «De la démilitarisation et de l’évacuation des forces d’occupation de la République Turquie des territoires de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie» (20 novembre 2018);

– Déclaration «De la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan», du 7 août 2019.

 Décision concernant cette Déclaration:

«Des erreurs, omissions et formulations inadéquates contenues dans la Résolution du Parlement Européen “Pour une résolution politique de la Question Arménienne» du 18 juin 1987 et de la nécessité de la corriger et d’adopter une nouvelle rédaction” a été adoptée par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale le 29 janvier 2019 lors de la 2e session de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale (ci-joint l’extrait du protocole de la 2e session).

Radik Khamoyan`

Président de la République Arménie Occidentale (Arménie)

 Tigran Pashabezyan`

Premier Ministre de la République Arménie Occidentale (Arménie)

 Armen Ter Sarkissyan`

Président  de l’Assemblée Nationale (Parlement) de la République Arménie Occidentale

 5 décembre 2020