ADRESSE
de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) auprès de l’ONU
de la DECLARATION
de la République Arménie Occidentale
«De la souveraineté d’Etat et de l’intégrité territoriale de la République Arménie Occidentale
(Etat Arménie) et de sa frontière d’Etat avec la République Turquie»
I. Se basant sur:
– la Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale «Du droit à l’autodétermination des arméniens d’Arménie Occidentale», établie à Chouchi, République Artsakh, du 17 décembre 2004;
– la Déclaration du Conseil National de l’Arménie Occidentale « De la formation d’un gouvernement en exil de l’Arménie Occidentale », Paris, France, 4 février 2011;
– la Déclaration du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale et du gouvernement de l’Arménie Occidentale en exil «De la constitution d’une Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale», Erévan, Arménie, 24 mai 2013.
II. Prenant en compte que la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):
– a pleinement adhéré aux objectifs fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies;
– a reconnu et ratifié le Règlement de l’Organisation des Nations Unies;
– en qualité de sujet du droit international – étant l’Etat continuateur (Continuity) permanent de lEtat Arménie des années 20 du XXe siècle, a endossé tous les droits et obligations de l’Etat Arménie;
– en qualité de sujet du droit international (d’après la Convention de Montévidéo, 26 décembre 1933), selon l’article 1, présente les conditions requises, à savoir
- a) une population localisée;
- b) un territoire déterminé;
- c) un gouvernement;
- d) la capacité d’échanges avec d’autres Etats.
et, en accord avec l’article 3 de cette même Convention: «…a le droit de défendre son intégrité et son indépendance pour pourvoir à sa conservation et son développement et s’organiser comme il le juge utile par une législation propre, une administration de ses services ainsi que l’institution d’une juridiction dotée de tribunaux compétents»;
– a déclaré sa neutralité permanente, armée et bienveillante;
– a adopté des lois qui lui ont permis d’adhérer et ratifier la Charte de l’Organisation des Nations-Unies ainsi qu’aux Traités , Conventions et Déclarations internationaux les plus importants.
III. Conformément à:
– la Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945;
– la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948;
– la Convention européenne «De la défense des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales», Rome, 4 novembre 1950;
. la Convention de l’ONU «Des droits et des obligations des Etats» (Convention de Montévidéo), 26 décembre 1933;
– la Convention de l’ONU «De la prévention des crimes de génocide et leur châtiment», 9 décembre 1948;
– la Déclaration de l’ONU «De l’octroi de l’indépendance aux pays colonisés et à leurs peuples»;
– la Déclaration de l’ONU «Abolition de toute forme de discrimination raciale», 20 novembre 1963;
– la Convention de l’ONU «De l’imprescriptibilité absolue des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité», 26 novembre 1968;
– la Convention de Vienne «Du droit des accords internationaux», 23 mai1969:
– la Déclaration des principes du droit international concernant les relations d’amitié et de coopération inter-Etats d’après la Charte de l’ONU adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU, 24 octobre 1970;
– la Convention de l’ONU «De la qualification des agressions», 14 décembre 1974;
– la Convention de l’ONU concernant le droit maritime, 10 décembre 1982;
– la Déclaration de l’ONU «Du droit des peuples à la paix», 12 novembre 1984;
– la Déclaration de l’ONU «Du droit au développement», 4 décembre 1986;
– la Déclaration de l’ONU «Des droits des individus appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques», 18 décembre 1992;
– la Déclaration de l’ONU «Des droits des peuples autochtones», 13 septembre 2007;
– la Déclaration de l’ONU «De la suprématie du droit aux niveaux national et international», 24 septembre 2012.
IV. Vu et prenant en considération :
Les Déclarations conjointes des gouvernements russe, français et britannique concernant la condamnation pour crime du gouvernement turc à l’encontre des arméniens comme étant un crime contre l’humanité et la civilisation, 24 mai 1915 ;
. le Décret du gouvernement russe (Conseil des Commissaires du Peuple de Russie)
. »De l’Arménie turque » (« De l’Arménie Occidentale »), 11 janvier 1918 ;
. la Première Constitution de la République socialiste soviétique de Russie (article 6, chapitre III, par laquelle est décrétée la liberté pour l’Arménie de s’autodéterminer), 10 juillet 1918 ;
. la Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés actée lors de la Conférence de Paris concernant la reconnaissance – de facto- de l’indépendance de l’Etat Arménie, 19 janvier 1920 ;
. la Décision du Conseil Suprême des Etats Alliés actée lors de la Conférence de Paris concernant la reconnaissance – de jure- d’un Etat Arménie indépendant, 11 mai1920 ;
.la Déclaration de l’indépendance de la Cilicie arménienne, 4 août 1920 ;
. le débat au Sénat américain concernant un mandat sur l’Arménie, 1er juin 1920 ,signifiant que les Etats-Unis, de facto, ont reconnu le droit et le titre d’Etat à l’Arménie sur les territoires arméniens, reconnaissant par là-même le caractère caduque du droit et du titre de l’Empire ottoman (ainsi que son successeur la République Turquie) sur ces territoires arméniens ;
. le Traité de Paix de Sèvres (articles 88 à 93 concernant l’Etat Arménie), 10 août 1920 ;
. le premier Traité international entre les principaux Etats Alliés et l’Etat Arménie concernant les minorités nationales et les relations commerciales « Traité entre les principaux Etats Alliés et l’Arménie » signé à Sèvres, 10 août 1920 (additif à l’article 93 du Traité de Sèvres). Traité signé pour la partie arménienne par Avétis Aaronian – président de la Délégation de la République Arménie – et Boghos Noubar Pacha – représentant du Conseil unifié arménien de Constantinople ;
. la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, 22 novembre 1920 « Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson pour établir une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, un accès frontalier à la mer pour l’Arménie, la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne ».
V. Se basant également sur :
Les Décisions de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) pour la création d’un Institut de l’identité nationale et de la citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale, actés d’après la Charte des Nations Unies « Des droits des peuples autochtones », 11 septembre 2007 ;
. la Loi de la République Arménie Occidentale « De la structure gouvernementale de l’Arménie Occidentale, le statut des députés de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale et le règlement de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale », 21 janvier 2014 ;
. le Décret du Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) n°12 « La République Arménie Occidentale représente l’Etat continuateur », – de la République Arménie Occidentale, reconnu en 1920 – 23 février 2014 ;
. les Décisions du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale « De la neutralité armée et pacifique permanente des arméniens de l’Arménie Occidentale », 29 mars 2011 ;
. le Décret du Conseil National des arméniens d’Arménie Occidentale « De la création de forces d’auto-défense des arméniens d’Arménie Occidentale », 26 décembre 2012 ;
. les Décisions de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale « De la formation de forces d’auto-défense des arméniens d’Arménie Occidentale », 10 janvier 2018.
VI. Prenant en compte les bases politiques et juridiques qui ont contribué à la formation de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) :
1) D’après la Charte de l’Organisation des Nations-Unies « Des droits des peuples autochtones », 13 septembre 2007, un Institut de l’identité nationale et de citoyenneté des arméniens d’Arménie Occidentale a été créé et, de manière légale, ont été élaborées les structures juridiques et politiques de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) et ses organes de gouvernement ;
2) Conformément à l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948 : » Chaque individu a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis », à partir de l’année 2013 la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) a créé des organes de gouvernement tout à fait légitimes – une Assemblée Nationale (Parlement), un gouvernement et un Institut de la présidence.
3) « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote ».
Ainsi, du 22 au 30 novembre 2013 et, pour la première fois, a été organisée l’élection de députés à l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale en 1er appel par voie électronique directe, dans le cadre strict d’un vote libre et secret. Cette élection s’est déroulée à travers 41 pays, 17.155 votants – citoyens enregistrés de la République Arménie Occidentale -. A l’issue du scrutin, 64 députés ont été élus à l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale.
Le 18 janvier 2014, lors de la 1ère session de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale, en 1er appel, les mandats des députés ont été confirmés, le Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) nommé ainsi que ses suppléants et 13 commissions permanentes constituées.
Le 20 janvier 2014, lors de la 1ère convocation de sa première session, l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale a élu son Président de la République Arménie Occidentale, formé son gouvernement en exil et confirmé son Premier Ministre.
4) du 1er au 5 septembre 2018, de nouvelles élections – 2e convocation – à l’Assemblée Nationale (Parlement) ont été organisées. 51.505 électeurs y ont participé – citoyens enregistrés de la République Arménie Occidentale – répartis dans 47 pays et sur un scrutin à une liste. 101 députés ont été élus à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale.
Le 27 septembre 2018, à la 1ère session de la 2e convocation de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale, le mandat des nouveaux députés a été confirmé, ont été nommés le Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale, ses Vice-Présidents et constituées, au Parlement, 16 commissions permanentes.
Le 28 septembre 2018, lors de la 2e convocation de la 1ère session de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale, un Président a été nommé, un gouvernement formé et le Premier Ministre a été reconduit dans ses fonctions.
5) du 29 août au 3 septembre 2023, se sont tenues les élections de la 3e convocation
de l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale. Y ont pris part 63.724 électeurs – enregistrés en tant que citoyens de la République Arménie Occidentale et issus de 53 pays. Sur scrutin à une liste, 135 députés ont été élus à l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale. Les députés élus sont originaires de 30 régions et provinces d’Arménie Occidentale.
Le 23 septembre 2023, à la 3e convocation de la 1ère session de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale le mandat des nouveaux députés élus a été confirmé, un Président de l’Assemblée Nationale et son vice-Président désignés et organisées les 17 commissions permanentes du Parlement.
Le 24 septembre 2023, à la 3e convocation de la 1ère session de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale, un Président de la République Arménie Occidentale a été élu, un gouvernement formé, le Premier Ministre et le Secrétaire du Conseil de sécurité reconduits à leur poste.
6)A l’heure actuelle, la République Arménie Occidentale (République Arménie) a pour Président Martik Gasparyan, nominé au prix Nobel d’économie, député de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale, académicien et professeur ès sciences économiques.
Le Premier Ministre de la République Arménie Occidentale, participant actif à la nouvelle lutte armée de libération nationale, personnalité publique et politique éminente – Tigran Pashabézyan – est reconduit pour la deuxième fois dans ses fonctions.
Armen Ter-Sarkissyan, important acteur dans la vie de la diaspora arménienne, actif participant à la lutte de libération nationale est reconduit pour la deuxième fois à la fonction de Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale.
Radik Khamoyan, Secrétaire du Conseil de sécurité de la République Arménie Occidentale, participant actif à la guerre de libération nationale en Artsakh, 2e Président de la République Arménie Occidentale, député de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale.
VII. Vu les Déclarations suivantes adressées par la République Arménie Occidentale à l’Organisation des Nations-Unies et au Parlement Européen :
1) Déclaration à l’ONU sur l’adhésion en qualité de membre de l’Organisation des Nations-Unies de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) , 25 mai 2018 :
2) Déclaration de la République Arménie Occidentale à l’Organisation des Nations-Unies « De l’application de la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson » du 22 novembre 1920 et « Décision du Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson concernant l’établissement d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie, d’un accès frontalier à la mer et la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne », afin de cautionner la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) dans les territoires déterminés par la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, 29 mai 1918 ;
3) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies « De la démilitarisation des territoires de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, retrait des troupes d’occupation de la République Turquie », 20 novembre 2018 ;
4) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies « De la démarcation d’une frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan », 7 août 2019 ;
5) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) au Parlement Européen « Des erreurs et formulations non conformes contenues dans la Résolution du Parlement Européen « De la résolution politique de la Question Arménienne », 18 juin 1987 et la nécessité d’y apporter corrections et nouvelle rédaction, 5 décembre 2020;
6)Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies « Du dédommagement des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant les années de la Première Guerre Mondiale », 25 septembre 2022 ;
7) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies de sa Décision « De la reconnaissance de l’indépendance de la République Artsakh (République du Nagorno-Karabagh), 22 février 2022 ;
8) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies « Appel à appliquer des actions concrètes pour un règlement pacifique du conflit artsakhiote, juste, définitif et proposition, sous égide de l’ONU, d’une démarcation de frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan », 17 juillet 2023 ;
9) Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) à l’Organisation des Nations-Unies de la prise de Décision « De la nécessité de représenter la République Artsakh et le peuple artsakhiote sur les sites internationaux et défendre tous leurs droits, juridiques et politiques », 29 septembre 2023.
Tout le contenu de ces Déclarations figure dans les Décisions déjà avalisées par les instances internationales concernant la partie des droits du peuple arménien mais, jusqu’à présent, non appliquées.
VIII. Considérant les antécédents de la Question, lorsque
au début de 1919 fut convoqué le Congrès National arménien. Il permit d’élire « une Délégation d’une Arménie unie » co-présidée par Boghos Noubar Pacha et Avétis Aaronian de préparer en amont un Mémorandum commun qui sera présenté le 12 février 1919 à la Conférence de la Paix de Paris qui concluait de la nécessité absolue de créer un Etat arménien indépendant , au territoire défini, réunissant les sept régions (vilayets) de l’Arménie Occidentale (incluant les régions de Van, Bitlis, Karin (Erzeroum), Amshen (Trébizonde, Sébastya (avec Césarée), Tigranakert, Kharberd et, également, la République Arménie (avec les régions de Kars, Artsakh, Nakhitchevan et Djavakhk) et la Cilicie arménienne ;
. 26 février 1919, la Délégation arménienne unie a pris part à l’assemblée du Conseil des Dix et y a confirmé les exigences fondamentales contenues dans le Mémorandum ;
.17 avril 1919, le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson a reçu la Délégation arménienne et assuré qu’il ferait tout son possible pour assurer la défense des exigences territoriales du peuple arménien ;
En réponse aux exigences présentées par la Délégation arménienne unifiée, le Conseil Suprême des Puissances Alliées a adopté le 19 janvier 1920 la décision correspondante et a reconnu de facto l’Etat Arménie ;
. le gouvernement de l’Etat Arménie est reconnu en tant que gouvernement ;
. cette décision ne prédétermine pas la question des frontières du gouvernement arménien.
. 27 janvier 1920, le secrétariat de la Conférence de Paix de Paris a officiellement présenté cette décision à la Délégation nationale arménienne unifiée ;
. la reconnaissance d’un Etat se fait une unique fois et ne peut être soumise à changement ;
11 mai 1920, la délégation turque a été conviée à la Conférence de la Paix de Paris et lui ont été présentées « Les conditions de la paix ». La Délégation de l’Etat arménien se trouvait également aux côtés des représentants des Alliés. Dans l’introduction des « Conditions de paix » qui, par la suite, deviendra l’introduction du Traité de Paix de Sèvres, l’Arménie figure au même titre que les Etats Alliés. Ainsi, l’Etat Arménie voit sa reconnaissance de jure.
IX. Questions de reconnaissance et condamnation du Génocide des arméniens et compensation intégrale de ses conséquences
En dépit de la morale humaine et contre le droit et, au lieu de reconnaître les droits légitimes d’un peuple autochtone très ancien du Plateau Arménien – les arméniens, sur leur Patrie ancestrale, – de 1894 à 1923 trois gouvernements turcs successifs : celui du Sultan, des Jeunes Turcs et de Kémal, avec la collaboration spontanée et effective de bandes kurdes, ont accompli un crime atroce – le Génocide du peuple arménien avec plus de 1.500.000 victimes innocentes, la déportation de leur Patrie ancestrale de la majeure partie des survivants, – occupation de l’Arménie Occidentale, de la partie occidentale de l’Arménie Orientale, de la Cilicie arménienne, aux conséquences démographiques tragiques avec perte en grand nombre de la population autochtone arménienne de la région et modification du rapport numérique entre les populations vivant à l’intérieur des frontières de l’aire arménienne.
Cela fait plus de cent ans que le territoire de l’Arménie Occidentale, la partie occidentale de l’Arménie Orientale et la Cilicie arménienne sont sous occupation turque.
D’autres Génocides des arméniens ont été commis entre 1918 et 2024, en territoire azerbaïdjanais, en Artsakh, au Nakhitchevan et autres territoires peuplés d’arméniens, par les gouvernements de la République démocratique Azerbaïdjan (moussavatistes), de l’Azerbaïdjan soviétique (bolcheviks), puis de l’actuelle République Azerbaïdjan.
Suite au Génocide du peuple arménien organisé par les autorités azéries, les territoires en question ont également subi des changements démographiques avec chute brutale du nombre d’habitants autochtones arméniens et autres populations autochtones de la région.
Cette macabre période s’est accompagnée d’un Gigantesque Culturocide.
La Russie, la France et la Grande Bretagne ont été les premières à condamner le Génocide du peuple arménien. Dans leur Déclaration commune du 24 mai 1915, elles ont qualifié ce crime effroyable commis par le gouvernement turc : « … Eu égard à ces nouveaux crimes commis par le gouvernement turc contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés de Russie, France et Grande-Bretagne préviennent la Sublime Porte qu’ils font porter toute la responsabilité de ces crimes à tous les membres du gouvernement turc ainsi qu’à leurs représentants locaux qui ont participé à un tel massacre ».
Il est important de faire remarquer que l’Empire ottoman lui-même a condamné le Génocide des arméniens.
En 1919-1920, le Tribunal militaire spécial de Constantinople a organisé le procès des responsables Jeunes Turcs – membres du gouvernement turc – et des gouverneurs les accusant de deux faits :
- a) d’avoir entraîné l’Empire ottoman dans la guerre ;
- b) d’avoir organisé les massacres, le Génocide et la déportation d’arméniens – sujets de l’Empire – raison pour laquelle les chefs Jeunes Turcs, sur place et par contumace, ont été condamnés à mort.
En ce qui concerne les assassins condamnés à la peine de mort qui ont eu l’opportunité de fuir, cette sentence a été réalisée par des vengeurs arméniens dans le cadre de l’opération « Némésis ».
Notons que la Turquie a continué , dans les années vingt du XXe siècle le Génocide des arméniens, en territoire arménien qu’elle occupe – (aussi bien en Arménie Occidentale qu’Orientale).
A vrai dire, le Génocide des arméniens continue à ce jour.
Plus tard, de nombreux pays progressistes ont reconnu et condamné ce crime atroce commis par la Turquie. Ce processus de reconnaissance et de condamnation se manifeste encore aujourd’hui.
En 2024, on dénombre 40 Etats, y compris les deux superpuissances – les Etats-Unis et la Fédération de Russie – , puis les pays qui comptent en Europe, en Amérique latine, au Proche-Orient ont reconnu et condamné le Génocide des arméniens de 1894 à 1923, commis en territoire de l’Arménie Occidentale, en Cilicie, dans l’Empire ottoman, en Arménie Orientale, dans les villes de Bakou, Chouchi et autres territoires peuplés d’arméniens.
La communauté internationale a reconnu formellement et condamné le Génocide des arméniens par le biais de ses gouvernements, institutions religieuses et surtout par l’opinion publique.
Le Génocide des arméniens incarne un crime international commis contre l’humain et l’humanité. Il correspond totalement aux articles et dispositions de la Convention de l’ONU « De la prévention du crime de génocide et de son chatiment », 9 décembre 1948 et « De l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », 26 novembre 1968. Le délai de prescription ne lui est pas applicable.
Le Génocide des arméniens, exécuté par le gouvernement turc, est réel, reconnu et confirmé par des témoins dont des diplomates, des militaires, des journalistes, par des archives, des lois, des résolutions et décisions de divers pays et organisations internationales.
Et le silence, l’impasse et même la négation de la réalité historique du Génocide des arméniens de la part de politiciens corrompus et de structures appointées revient à participer à ce crime monstrueux contre l’humain et l’humanité – le premier Génocide du XXe siècle.
Il y a 100 ans, les Puissances victorieuses, – lors des Conférences versaillaises et les débats au sein de la Ligue des Nations (prédécesseur de l’ONU) créée sur des bases solides par le 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson et lauréat du prix Nobel – ont adopté des décisions concrètes pour obtenir de la Turquie les moyens de surmonter les conséquences du Génocide des arméniens : création d’un Etat Arménie unique avec définition d’un tracé de frontières suivant l’aire occupée par les arméniens. Mais épuisés et affaiblis par l’effort de guerre, les Pays vainqueurs n’ont pu mener à terme ces décisions.
Malheureusement, tout concourt à affirmer aujourd’hui que le Génocide des arméniens continue et continuera tant que ce crime ne sera pas condamné et dédommagé, tant que le peuple arménien ne créera de solides bases juridiques, politiques et institutionnelles permettant de garantir son droit à la vie, à un développement et au progrès.
X. Question de la compensation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant les années de la Première Guerre Mondiale
D’après les estimations, établies en 1919, du Comité spécial œuvrant au sein de la Commission spéciale de la Conférence de Paix de Paris, les pertes subies par le peuple arménien lors de la Première Guerre Mondiale s’élèvent à plus de 19 milliards (19.130.982.000) de francs français, soit 286.964.730.000 euros actuels selon la conclusion d’experts ou encore 310 milliards de dollars U.S. (312.791.555.700).
Les calculs ont été établis séparément – arméniens d’Arménie Occidentale et ceux de l’Arménie Orientale (République Arménie), cependant les pertes ont été chiffrées ensemble. Ainsi, les pertes dans leur ensemble, entre 1914-1919, au taux de 1919 représentent la somme de 19.130.982.000 francs français.
Les études menées ont établi le bilan suivant des pertes du peuple arménien :
- A) Arménie Occidentale (ou comme elle est nommée dans le document – Arménie turque )- :
- a) pertes matérielles personnelles de la population d’origine villageoise – 4.601.610.000 francs
- b) pertes matérielles personnelles de la population d’origine citadine – 3.235.550.000 francs
- c) pertes matérielles collectives – 6.761.350.000 francs
Soit un total de 14.598.510.000 francs
- B) République Arménie et autres territoires du Caucase peuplés d’arméniens :
- a) pertes subies dans les territoires où la population a été intégralement chassée – 1.831.872.000 francs –
- b) pertes subies par la population qui n’a pas été chassée – 1.293.600.000 francs –
- c) autres pertes matérielles – 1.407.000.000 francs –
Soit un total de 4.532.472.000 francs.
Le total des pertes matérielles communes constitue 19.130.982.000 francs français de l’époque 1919.
Ainsi, les obligations de réparation envers le peuple arménien incombant à la République Turquie, Etat continuateur de l’Empire ottoman, représentent la somme de 19.130.982.000 francs d’après les recherches et les calculs du Comité spécial institué au sein de la Commission spéciale aux réparations de la Conférence de Paix de Paris.
Cette évaluation a été présentée le 14 avril 1919.
La République Turquie n’a toujours pas, à ce jour, remboursé cette somme à la partie arménienne.
Cette décision de compenser les dégâts n’inclut pas les pertes nombreuses et diverses infligées au peuple arménien par la Turquie et l’Azerbaïdjan tout au long d’une série de Génocides des arméniens.
Il convient de souligner que pendant le Génocide des arméniens (1894-1923, 1918-1924 et perpétré encore de nos jours) le peuple arménien a subi beaucoup plus de pertes, non seulement matérielles – comme il est mentionné dans le rapport – mais humaines, territoriales, civilisationnelles, culturelles, religieuses, de savoir-faire, architecturales, économiques, financières et perte d’autres aspects. Autrement dit, le peuple arménien a subi d’énormes pertes dans son patrimoine civilisationnel.
C’est la raison pour laquelle il est important de souligner que les estimations du Comité spécial ne se rapportent qu’au calcul des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre Mondiale.
Dans ce Rapport du Comité spécial il n’est en aucun cas mentionné les pertes subies par le peuple arménien pendant le Génocide des arméniens de 1894 à 1923 organisé par trois gouvernements turcs successifs ainsi que le Génocide des arméniens de 1918 à 2024 organisé par les gouvernements successifs d’Azerbaïdjan. La politique et la stigmatisation de la haine envers les arméniens et le Génocide pratiqué par les gouvernements des Etats cités continuent aujourd’hui.
Les dommages subis par le peuple arménien et l’Arménie, causés par les crimes perpétrés par les gouvernements successifs de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ne sont pas uniquement matériels – dans les villes ou les campagnes – mais il y a pertes humaines causées par le Génocide, la déportation forcée, l’islamisation des femmes et des enfants, la perte de la Patrie – Patricie -, perte des racines territoriales du peuple arménien, pertes économiques des placements bancaires et des objets de valeur, des comptes d’assurance, d’actifs immatériels, de la propriété intellectuelle, de l’héritage historico-culturel, archéologique, architectural et religieux, perte des instituts d’enseignement et de recherches, perte de valeurs patrimoniales et mondiales culturelles.
Initié par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale, un Centre d’expertise juridique international indépendant est chargé des questions de réparation et restitutions suite au Génocide des arméniens (son nom complet : »Centre international d’expertise juridique indépendant pour la prise en compte, l’analyse, l’inventaire, l’audit, l’évaluation qualimétrique et l’expertise judiciaire des biens matériels et immatériels suite au Génocide des arméniens à fin de réparations et restitutions). Il établit une évaluation qualimétrique qui restitue le coüt réel des biens matériels et immatériels perdus suite au Génocide, incluant la perte des bénéfices supportée par le peuple arménien sur le territoire de l’Empire ottoman (la République Turquie étant son successeur) et l’Azerbaïdjan, y inclus l’Arménie Occidentale, la Cilicie arménienne, le Nakhitchevan, l’Artsakh et la pré-Caspienne occidentale pour réparations et restitution ainsi qu’une contribution, à partir de 1919 pour les plus de cent ans écoulés par temps de paix, loin d’actions militaires, de terrorisme, de blocus ou d’enrôlement du peuple arménien.
XI. Compte tenu du statut des trois républiques de l’Arménie orientale (République d’Arménie)
A l’heure actuelle, les pertes citées plus haut du peuple arménien sont en cours d’évaluation qualimétrique et leur étude sera présentée dans un rapport circonstancié avec la conclusion d’experts professionnels de la communauté internationale à fin d’une réparation et restitution globales. Bientôt cette étude sera soumise aux instances internationales concernées.
1) A l’heure actuelle, la République Arménie (Arménie Orientale), pour un certain nombre de raisons, éprouve des difficultés devant l’actualité de la résolution de la Question Arménienne et sur la régulation des conflits sur le territoire du Grand Proche-Orient, en particulier autour de l’Arménie.
2) De plus, un certain nombre de facteurs et d’évènements témoignent du fait que la situation politique et militaire autour de la République Arménie devient intentionnellement et méthodiquement de plus en plus critique dans le but d’éviter que la République Arménie s’attelle, avec justice et définitivement, à la résolution de la Question Arménienne et porte la question d’un règlement juste et définitif concernant le conflit sur le Karabagh.
3) La Première République Arménie, puis la République socialiste Arménie agressée puis soumise par les Traités d’Alexandropol, 2 décembre 1920, de Kars, 13 octobre 1921, ont été contraintes de refuser les droits qui avaient été octroyés en 1920 au peuple arménien et à son gouvernement (Etat Arménie), droits issus des exigences communes arméniennes. Elles ont été obligées de se cantonner au cadre du droit et de la juridiction de la République Arménie – c’est-à-dire de l’Arménie Orientale.
4) La troisième République Arménie, par des déclarations officielles émanant de ses dirigeants, a réitéré qu’elle restait en dehors des droits octroyés au peuple arménien et à l’Etat arménien (Etat Arménie) en 1918-1920 basés sur les exigences arméniennes unifiées et est contrainte de rester dans le cadre des droits de la République Arménie – l’Arménie Orientale – et le règlement de la Question est renvoyé au peuple arménien – à ses cercles influents.
Notons qu’en 2015, le troisième président de la République Arménie, s’adressant aux participants du Congrès panarménien de la jeunesse « Base 2015 », a soulevé le problème de la résolution de la Question Arménienne et la réalisation des droits octroyés au peuple arménien en confiant cette tâche aux générations futures dispersées partout dans le monde.
Le 19 janvier 2015, au Mémorial dédié aux victimes du Génocide des arméniens « Tsitsernakabet », le troisième président de la République Arménie a officiellement donné lecture d’une Déclaration panarménienne pour le 100e anniversaire du Génocide des arméniens. En son article 2 il est écrit : « Nous confirmons l’adhésion de l’Arménie et du peuple arménien à continuer une lutte à l’échelle internationale pour la prévention des Génocides, la réhabilitation des droits des peuples ayant subi un Génocide et à l’instauration d’une justice historique ».
5) Des personnages officiels, au nom des dirigeants actuels de la République Arménie, par diverses déclarations, ont refusé tous les droits que les instances internationales avaient octroyé en 1918-1920 au peuple arménien et à l’Etat Arménie.
Le Premier Ministre actuel de la Troisième République Arménie, développant la thèse du premier président, pousse le peuple arménien et l’Arménie à la défaite et la capitulation par la contrainte, la force et la menace de la signature d’un nouveau Traité d’Alexandrie ou de Kars, injuste.
6) Mais cela ne signifie pas que les arméniens, dispersés dans le monde entier suite au Génocide des arméniens, puissent accepter de telles conditions imposées à la République Arménie et la République Artsakh (République du Haut-Karabagh).
7) Bien au contraire, les arméniens dispersés à travers le monde, beaucoup plus nombreux que leurs compatriotes vivant en République Arménie et en République Artsakh (République du Haut-Karabagh) ont choisi la voie de la défense des droits octroyés en1918-1920 par les instances internationales au peuple arménien et à l’Etat Arménie pour une résolution définitive et juste de la Question Arménienne.
XII. Questions du statut et des frontières entre la République Azerbaïdjan, la République Arménie et la République Artsakh (République du Haut-Karabagh)
A) Questions concernant le statut et la frontière entre la République Arménie et la République Azerbaïdjan
Remarquons particulièrement l’illégalité, la non-légitimité, l’inadmissibilité d’un démarcage dénommé « délimitation et démarcation », détermination et modification de la frontière d’Etat entre la République Arménie et la République Azerbaïdjan sans accord bilatéral, – sur la seule base de la division administrative et territoriale soviétique et, également, transfert à l’agresseur d’une partie des territoires des régions du Syunik, Tavush et Guegarkouni (y inclus Artsaven), d’une partie de l’autostrade frontalière Goris-Kapan de la République Arménie avec l’installation d’un système GPS d’une compagnie privée étrangère.
La division territoriale et administrative de l’URSS, surtout les divisions illégales et artificielles de l’Azerbaïdjan soviétique ne peuvent servir de base à une démarcation de frontière d’Etat entre la République Arménie et la République Azerbaïdjan.
De même, les cartes soviétiques de l’Etat-major des Forces armées ne peuvent servir d’unique base à une démarcation de frontière d’Etat étant donné que l’Arménie avait déjà obtenu des instances internationales le tracé de ses frontières avant son entrée dans l’Union soviétique.
L’unique document légal, adopté par les instances internationales, concernant les frontières entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan est l’Exposé-propositions du 24 février 1920 de la Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920) déterminant les frontières de l’Etat Arménie et les cartes adjointes à cet Exposé-propositions.
Conformément à l’Exposé-propositions du 24 février 1920 de la Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris déterminant les frontières de l’Etat Arménie, droit de démarcation d’une frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan, la Société des Nations (lui a succédé l’Organisation des Nations-Unies) se devait de tenir compte des réalités démographiques et de la composition nationale d’avant la Première Guerre Mondiale.
Il en sort deux solutions légitimes adoptées par les instances internationales concernant la démarcation de la frontière entre l’Arménie et la République Azerbaïdjan.
Ce sont :
- a) la Décision de la Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris « Exposé-propositions pour une démarcation de frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan » du 24 février 1920 ;
- b) l’article 92 du Traité de Paix de Sèvres du 10 août 1920.
Ainsi, les cartes de l’Etat-major des Forces Armées soviétiques et les cartes sur lesquelles est créé artificiellement l’Azerbaïdjan (ainsi que les cartes figurant sur Internet, Google) ne peuvent prévaloir les cartes et décisions légitimes des instances internationales. Pour cette raison, la démarcation entre la République Arménie et la République Azerbaïdjan ne peut être effectuée que d’après les cartes suscitées.
B) Les questions relatives au statut et à la frontière entre la République Artsakh (République du Haut-Karabagh) et la République Azerbaïdjan
Prenant en considération que :
1) l’Adresse de l’Assemblée Nationale de la République Artsakh (République du Haut-Karabagh) aux Parlements de tous les pays, 5 octobre 2020, demandant de reconnaître l’indépendance de la République Artsakh, permettant ainsi la cessation de crimes majeurs commis à l’encontre de la population civile inoffensive de la République Artsakh et la défense de leurs droits ;
2) la Lettre du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, au Président du Conseil Suprême des Etats-Alliés, confirmant sa Sentence Arbitrale (« De l’instauration d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie ») qui insiste particulièrement sur la nécessité d’inclure dans l’Etat arménien nouvellement créé une partie conséquente des arméniens de Transcaucasie vivant dans les régions de l’ancien Empire russe (ainsi l’Artsakh – le Haut-Karabagh, sa plaine, le Karabagh nord, le Nakhitchevan et le Djavakhk) ;
3) l’Exposé-propositions de la Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris (1919-1920), 24 février 1920, déterminant les frontières de l’Etat Arménie avec cartes jointes ;
4) à la suite de l’entrée de la XIe Armée Rouge, 28 avril et 2 décembre 1920, les Républiques Azerbaïdjan et Arménie ont été soviétisées puis, le 25 février 1921 ce fut au tour de la République Géorgie ;
5) en juin 1921, sur la base de la déclaration de l’Azerbaïdjan soviétique renonçant à ses prétentions sur « les territoires controversés », et d’après accord entre les gouvernements de l’Arménie soviétique et de l’Azerbaïdjan soviétique, l’Arménie soviétique a déclaré l’Artsakh (Haut-Karabagh) comme sa partie intrinsèque ;
6) l’Acte de rattachement a été salué par les instances internationales et la Russie soviétique nouvellement constituée.
Cet acte de rattachement a été inclus dans la Résolution de la Société des Nations, 18 décembre 1920, ainsi que dans la note du Secrétaire Général de la Société des Nations adressée aux Etats-membres de la Société des Nations et, dans son bilan annuel pour 1920-1921, au Commissariat des Affaires Etrangères de la République socialiste soviétique de Russie ainsi qu’aux hauts responsables de la République fédérative socialiste soviétique de Russie lors de son XIe Congrès.
7) le 5 juillet 1921, le Bureau caucasien du Parti communiste russe (bolchevik) a ignoré la Décision de la Société des Nations et l’opinion du peuple de l’Artsakh, document qui déterminait démocratiquement les frontières entre l’Arménie soviétique et l’Azerbaïdjan soviétique, la résolution de rattachement et, par de violentes procédures, a imposé le détachement de l’Artsakh de l’Arménie soviétique avec en contrepartie une autonomie nationale avec des droits importants au sein de l’Azerbaïdjan soviétique.
C’est ainsi qu’une partie conséquente des territoires historiques arméniens et peuplés d’arméniens a été cédée à l’Azerbaïdjan soviétique.
8) il devient évident, tant du point de vue interne qu’international, que cette décision est illégitime et sans effet dans la mesure où n’importe quelle instance n’a le droit de décision que sur les questions dont elle dispose des pleins pouvoirs. Or le Bureau caucasien du Parti communiste russe (bolchevik) n’en disposait pas.
Le droit international ne délivre pas aux organes d’un parti un tel aval même si ces partis sont aux commandes du pays.
9) le 7 juillet 1923, les autorités de l’Azerbaïdjan soviétique violent une nouvelle fois la loi : l’Artsakh est démembré. Sur une partie est créée la région autonome du Haut-Karabagh tandis que le territoire de la plaine a été soumis directement à la République Azerbaïdjan ;
10) dans le même temps, et artificiellement , un Kurdistan Rouge voit le jour.
Sa raison d’être : supprimer la route terrestre entre l’Arménie soviétique et la Région Autonome du Haut-Karabagh. En 1929, le Kurdistan Rouge est radié et son territoire inclus dans l’Azerbaïdjan soviétique ;
11) dès 1918-1920, la République Azerbaïdjan a pris part ou a personnellement agi pour une politique génocidaire et la déportation à l’encontre des arméniens. Autrement dit, elle a suivi la même politique criminelle des gouvernements turcs successifs – ottoman, Jeunes Turcs, kémaliste – envers la population autochtone arménienne entre 1894-1923.
Et on peut le constater encore aujourd’hui : le Génocide des arméniens perdure de la part des dirigeants de la République Azerbaïdjan.
12) le conflit autour du Haut-Karabagh n’est pas seulement une question où arméniens et azéris s’opposent comme on essaie de le présenter. Dans la réalité, la question du Haut-Karabagh et, plus précisément la question de l’Artsakh et des arméniens d’Artsakh est une constante extrêmement importante de la Question Arménienne. La lutte de l’Artsakh et des arméniens d’Artsakh est une lutte contre la politique génocidaire activée par l’Azerbaïdjan, pour la survie, pour le droit de disposer librement de son destin, conformément au droit d’autodétermination.
13) le 20 février 1988, les députés des provinces et des districts de la République du Haut-Karabagh se sont réunis en session extraordinaire et ont pris la décision de s’adresser au Conseil Suprême de l’Azerbaïdjan soviétique concernant la question de leur détachement de l’Azerbaïdjan soviétique et au Conseil Suprême de l’Arménie soviétique leur demande de rattachement à l’Arménie soviétique. Les autorités centrales soviétiques ont reçu la demande de satisfaire à cette requête reposant sur le droit et les précédents de cas semblables ;
14) nonobstant, ces démarches, effectuées dans les règles de l’art en vue du règlement du problème et sans contrainte, ont été suivies d’une vague de violences à l’encontre de la population arménienne, de bafouement total de ses droits, de déportation, d’un blocus total et autres faits de violence. Les massacres ont commencé, des tueries de masse envers la population arménienne dans les villes de la République Azerbaïdjan, à des centaines de kilomètres de la République du Haut-Karabagh – à Soumgaït, Bakou, Kirovabad, Shamkhor. Des centaines de personnes ont péri, il y a eu un nombre plus important de blessés ! Près de 500.000 citoyens de nationalité arménienne de la République Azerbaïdjan sont devenus des réfugiés. De cette manière, les dirigeants de la République Azerbaïdjan ont organisé et réalisé un véritable Génocide et la déportation de la population autochtone arménienne vivant sur le territoire de la République.
15) le 2 septembre 1991, à Stépanakert – capitale de la Région autonome du Haut-Karabagh – une session commune entre les députés du Conseil régional et du Conseil local de Chaoumian ont adopté la Déclaration d’une « République du Haut-Karabagh » en place de l’ancienne Région autonome du Haut-Karabagh et du district de Chaoumian ;
16) le 10 décembre 1991, en présence d’observateurs internationaux, dans la République du Haut-Karabagh s’est tenu un référendum sur la question de l’indépendance, conséquent au droit d’un peuple à s’autodéterminer. 80% de la population ayant le droit de vote y a pris part. Et une majorité absolue – 99,89% – a voté pour l’indépendance ;
17 ) l’Acte de souveraineté de la République du Haut-Karabagh a été massivement confirmé par ce référendum. Il a été avalisé par une Loi de l’Union des Républiques socialistes soviétiques le 3 avril 1990 « Du règlement des questions liées à la sortie des républiques socialistes de l’Union soviétique » ;
18) en septembre-décembre 1991, la République du Haut-Karabagh a déclaré sa souveraineté sur des territoires n’appartenant pas à la République Azerbaïdjan ;
19) en août-octobre 1991, refusant sa continuité d’avec la République Azerbaïdjan soviétique, la République Azerbaïdjan a déclaré être le continuateur de la République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920) et le Karabagh n’y était pas inclus ;
20) le 6 janvier 1992, le Conseil Suprême de la République du Haut-Karabagh a adopté la Déclaration « De l’indépendance de l’Etat de la République du Haut-Karabagh » ;
21) le 10 décembre 2006 par référendum, constitution de la Première Constitution de la République du Haut-Karabagh ;
22) à la suite du référendum organisé le 20 février 2017, est adoptée la Constitution de la République Artsakh avec nouvelle rédaction ;
23) le représentant permanent en personne de la République Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations-Unies, dans son Mémoire officiel du 30 septembre 2009 adressé à cette même instance, confirme : »… le Karabagh englobe les terres comprises entre le fleuve Araxe au sud jusqu’au fleuve Koura au nord et au confluent Koura-Araxe à l’est, jusqu’aux frontières orientales du Petit Caucase à l’ouest » ;
24) afin de régler le conflit du Karabagh, le 24 mars 1992 a été constitué le Groupe de Minsk au sein de l’Organisme pour la Sécurité du Conseil de l’Europe. Les pourparlers concernant le règlement du conflit du Karabagh s’y tenaient ;
25) le 11 août 1992, le Congrès américain a adopté une Résolution condamnant les actions des dirigeants de la République Azerbaïdjan et apporté une rectification , n°907, à l’Acte de Défense de la Liberté (Freedom Support Act) interdisant aux instances administratives américaines de prêter assistance économique à ce gouvernement ;
26) le 12 septembre 1988, le Parlement Européen a adopté une Résolution spéciale où il est notifié en particulier
- a) le statut historique du Karabagh à population arménienne comme étant une partie de l’Arménie ;
- b) l’ « inclusion illégale de ce territoire (Karabagh) dans l’Azerbaïdjan » ;
- c) la légitimité de l’ « exigence des arméniens (du Karabagh) à être rattachés à l’Arménie « ;
27) à partir de février 1988, la République Azerbaïdjan organise le blocus total de la République du Haut-Karabagh et de la République Arménie. En 1993, la République Turquie participe également au blocus de la République Arménie ;
28) la République Azerbaïdjan refuse de prendre en considération les droits des arméniens d’Artsakh à l’autodétermination et à la liberté et a affirmé à plusieurs reprises ne pas reconnaître l’indépendance de la République Artsakh ;
29) pendant toute son existence et, en particulier depuis 1988 à aujourd’hui, la République Azerbaïdjan pratique une politique gouvernementale ouvertement arménophobe et, dans de telles conditions, les missions de médiateurs ne peuvent aboutir ;
30) en avril 2016, malgré les accords de cessez-le-feu signés en mai 1994, la République Azerbaïdjan a agressé à nouveau, pendant quatre jours, la République Artsakh et ses habitants, commettant de nouveaux crimes de guerre ;
31) le 27 septembre 2020, les forces armées de la République Azerbaïdjan, avec l’appui des forces armées turques, de terroristes internationaux de l’Etat Islamique venus de Syrie, avec utilisation d’armes à destruction massive – bombes à phosphore – ont enfreint la Déclaration de l’ONU, ont entrepris l’assaut de la République Artsakh sur tout le périmètre de la frontière entre la République Artsakh et la République Azerbaîdjan.
32) le 19 septembre 2023, les forces armées de la République Azerbaïdjan ont entrepris, à l’encontre de la République Artsakh (République du Haut-Karabagh) déjà en blocus total depuis le 12 décembre 2022, une opération de grande envergure ;
33) le résultat de ce nouveau crime de guerre – un acte de Génocide, des nettoyages ethniques, la déportation totale, forcée, des 120.000 habitants de la République Artsakh, l’arrestation illégale et l’extradition de la direction militaire et gouvernementale de la République Artsakh vers les geôles azeries ;
34) ce crime de guerre de la République Azerbaïdjan contre la population autochtone de l’Artsakh a été accompli alors que les pays du Groupe de Minsk – Organe de Sécurité commun européen – n’ont aucunément réagi et que les organes gouvernementaux actuels de la République Arménie se sont tus ;
35) il est nécessaire de faire remarquer l’implication directe de la Turquie dans cette agression armée, sa prise en main de la stratégie opérationnelle ;
36) il convient de considérer la dernière agression commise par la République Azerbaïdjan à l’encontre de la République Artsakh en tant qu’attaques systématiques et répétées contre de paisibles citoyens, que ce soit en temps de paix ou de guerre et ce, depuis le début du mouvement de libération nationale en Artsakh – de 1988 à nos
jours – ;
37) l’agression militaire commise se place dans la continuité de la violation des droits fondamentaux des citoyens de la République Artsakh et obstrue la réalisation de leurs droits inaliénables et n’est autre qu’un crime contre l’Humanité ;
38) le but essentiel de ce crime international avéré est que la population arménienne autochtone a été spoliée de ses droits à l’autodétermination, de sa liberté, de son indépendance et l’occupation d’une partie de ses territoires historiques ;
39) la République Azerbaïdjan , systématiquement et à l’échelon gouvernemental, s’est approprié et a anéanti l’héritage historique, culturel, religieux arménien sur les territoires qu’elle occupe. Cela se traduit par la destruction de 89 églises arméniennes du Moyen-Age, de 5.480 khatchkars (stèles tombales), de 22.700 pierres tombales qui se trouvaient en République Azerbaïdjan, en Artsakh, au Nakhitchevan y inclus 400 khatchkars à Agoulis et l’anéantissement en 2005 de milliers de khatchkars originaux médiévaux et antiques à Djouguy au Nakhitchevan ;
40) on peut affirmer avec certitude que le Génocide des arméniens, par la main de deux pays criminels pantouraniens – la Turquie et l’Azerbaïdjan – relève d’un même et unique processus ;
41) la réaction de l’opinion publique internationale est très forte – décisions et résolutions condamnant l’agression militaire commise par l’Azerbaïdjan conjointement avec la République Turquie et les terroristes de l’Etat Islamique contre la République Artsakh (République du Haut-Karabagh) pendant la guerre de 44 jours, de la part des organes législatifs (Parlements) des régions, Etats, municipalités : Chambre des Lords du Parlement de Grande-Bretagne, Parlements de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, du Chili, de Chypre, de Belgique, d’Autriche ; les organes législatifs de nombreuses régions, Etats, municipalités de France, d’Italie, des USA, d’Espagne, d’Australie, du Canada, de Tchékie, d’Uruguay, de Grande-Bretagne, de Suisse ainsi que d’autres pays ;
42) la décision du Sénat et de l’Assemblée Nationale de France, des Parlements des Pays-Bas, du Luxembourg, de l’Abkhasie, d’Italie, des USA, d’Espagne, d’Australie, du Canada, de Tchekie, d’Uruguay, de Grande-Bretagne, de Suisse, du Guatémala et autres pays de reconnaître l’indépendance de la République Artsakh est d’une très grande importance ;
43) et enfin, le plus important !
Indépendamment du fait que d’autres Etats aient reconnu la République Artsakh (République du Haut-Karabagh), conformément au droit international la République Artsakh s’est autodéterminée par référendum il y a plus de trente ans et nul ne peut ôter ce droit au peuple d’Artsakh et aux arméniens dans leur totalité.
XIII. Prenant en compte la situation militaire et politique de la région, soit
1) les conflits armés au Proche-Orient et au Caucase-sud ne cessent pas ;
2) la mise en place de toutes les dispositions du Traité de Paix de Sèvres permettrait une avancée décisive pour une paix réelle et une coopération au Proche-Orient ainsi qu’au Caucase-sud ;
3) le Traité de Sèvres avait confirmé les frontières des Etats du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Europe et, également, les frontières de l’Etat Arménie selon la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson du 22 novembre 1920, mais qui jusqu’à présent n’a pas été appliquée ;
4) on ne peut que constater que les décisions essentielles pour une solution équitable de la Question Arménienne ont été définies il y a bien longtemps mais non appliquées jusqu’à ce jour. Soulignons que le temps de leurs applications est venu. Considérant la sombre réalité actuelle, aucun Etat, aucun peuple du Proche-Orient ne sera à l’abri des menaces actuelles et futures si chacun ne s’engage pas dans la voie politique et juridique pour résoudre les problèmes existant ainsi que les conflits. Toutes les décisions illégitimes, imposées, maintiendront les parties en conflit, leur pays, leur futur seront des otages et chaque demi-siècle ces conflits repartiront de plus belle avec leurs oppositions, des guerres et le chaos – aux Balkans, au Proche-Orient, au Caucase, en Afghanistan.
XIV De la nullité et de l’illégalité de certains Traités internationaux concernant l’Arménie :
Nous présentons ici les Traités signés contre le droit des arméniens et l’Etat arménien par des représentants illégitimes selon la juridiction internationale et signés sous la contrainte et contre la partie arménienne et sans son accord volontaire.
Ces Traités imposés et illégaux ont été signé entre 1918 et 1921, pendant l’agression exercée sur la jeune République Arménie indépendante.
En particulier :
- Traité russo-turc, complémentaire au Traité de Paix de Brest-Litovsk se rapportant à l’Arménie, signé à Brest-Litovsk entre les représentants de la Russie bolchévique d’un côté, l’Allemagne, l’Austro-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie de l’autre, du 3 mars 1918.
Le 13 novembre 1918, par décision du Comité exécutif central de la Russie, le Traité de Brest fut annulé Cependant, les territoires arméniens cédés à la Turquie par ce Traité illégal n’ont toujours pas été rendus à l’Arménie.
2.Traité de Batoum – Traité de paix et d’amitié conclu entre le gouvernement de l’Empire ottoman et la République Arménie, 4 juin 1918, signé à Batoum.
30 octobre 1918, la Grande-Bretagne (en sa qualité de représentante des pays de l’Entente) et la Turquie ont signé ce qu’on nomme l’Armistice de Moudros, signifiant la défaite turque lors de la Première Guerre Mondiale. Il impliquait le retrait des troupes turques du Caucase. A la suite de la défaite turque, la République Arménie a fait annuler le Traité de Batoum.
3.Traité d’Alexandropol – C’est un Traité de paix entre les représentants du gouvernement de la République Arménie et du gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, 2 décembre 1920.
Il a été signé au moment où le gouvernement kémaliste , non sujet du droit international, et ayant pratiquement perdu tout pouvoir et le gouvernement de la Première République Arménie dans la ville d’Alexandropol (actuellement Gümri). Le gouvernement de l’Arménie soviétique ne l’a pas reconnu, nonobstant il constate la perte de la province de Kars puis il a été adjoint au Traité de Moscou entre la Russie soviétique et la Turquie.
4.Traité de Moscou – « Traité d’amitié et de fraternité « , signé à Moscou par les représentants des gouvernements de la Russie socialiste soviétique et de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, 16 mars 1921.
Par ce Traité, la République socialiste soviétique de Russie, n’ayant aucun droit juridique, a accepté de céder à la Turquie des territoires ancestraux arméniens de l’Arménie soviétique – la province de Kars (y inclus Sürmalü et Ardagan) – et à l’Azerbaïdjan soviétique le Nakhitchevan, province de l’Arménie soviétique.
Le « Pacte Lénine-Atatürk », signé entre bolcheviks et kémalistes est nul car signé au temps où ils n’étaient pas encore sujets du droit international et signé sous la contrainte et au détriment de la troisième partie (l’Arménie soviétique).
5.La Question de l’Artsakh. Décision du Bureau caucasien du Parti communiste de Russie (bolchevik), 5 juillet 1921
En dépit de la résolution adoptée réunissant l’Arménie soviétique et l’Artsakh, le Bureau caucasien du Parti, par une procédure frauduleuse, a adopté la décision non légale de séparation entre l’Artsakh et l’Arménie soviétique . De cette façon, une partie conséquente des territoires historiques arméniens et territoires peuplés d’arméniens de l’Artsakh (du Haut, de la plaine et du Nord Karabagh) ont été illégalement cédés à l’Azerbaïdjan soviétique.
- La Question du Djavakhk. Décision du Plenum du Bureau caucasien du Parti bolchevik de Russie, 7 juillet 1921 et décision du bureau du Comité central de Géorgie , 16 juillet 1921 : »De la rétrocession illégale des territoires historiques arméniens et des territoires peuplés d’arméniens du Djavakhk (provinces d’Akhalkalak, Bogdanovka et Tsalk) à la Géorgie soviétique.
Du point de vue aussi bien du droit interne qu’international, ces deux résolutions des organes du Parti bolchevik étaient illégales et invalides dans la mesure où n’importe quel organe ne peut se permettre d’adopter des décisions que dans le cas où il est investi pour le faire. Il est évident qu’ils ont outrepassé la cadre de leur pouvoir. Le droit international ne confère pas de tels pouvoirs à des organes de partis, fussent-ils aux commandes de leur pays.
7.Traité de Kars – C’est un Traité d’amitié entre les représentants de l’Arménie soviétique, de l’Azerbaïdjan soviétique et de la Géorgie soviétique d’une part et la Grande Assemblée Nationale de Turquie d’autre part, en présence de la République socialiste soviétique de Russie, à Kars le 13 octobre 1921.
Le Traité en question a étendu aux nouvelles républiques soviétiques du Caucase les décisions du Traité de Moscou signé entre la Russie soviétique et la Turquie – 16 mars 1921 – et, en particulier cession à la Turquie des territoires ancestraux arméniens de l’Arménie soviétique, à savoir la province de Kars (Sürmalü et Ardagan inclus), et à l’Azerbaïdjan soviétique la province du Nakhitchevan de l’Arménie soviétique et a, ainsi, confirmé la décision du Plenum du Parti communiste caucasien du 7 juillet 1921 sur la rétrocession de la province arménienne du Djavakhk à la Géorgie soviétique.
Le Traité de Kars s’avère également nul et invalide car signé sous la contrainte et lésant les droits de la troisième partie (l’Arménie soviétique).
8.Traité d’Ankara – Traité séparé entre la France et la Turquie pour le partage de la Cilicie arménienne, 20 octobre 1921
Cet accord signe un échange : la France se défait de la Cilicie arménienne au profit de la Turquie et reçoit en échange (avec ses compagnies d’exploitation) une concession de 99 ans sur les gisements de fer, de chrome et d’argent situés dans la plaine de Kharshid sous condition qu’elle soit avantageuse pour les deux parties. En outre, le gouvernement turc a accepté de satisfaire d’autres demandes à avantage mutuel qui auraient pu aboutir : des concessions minières, ferroviaires, portuaires et fluviales.
Un autre point a été discuté mais non inclus dans ce Traité et d’une grande importance : l’accord des kémalistes a été obtenu en échange de la fin des hostilités.
Enfin, le Traité d’Ankara, en plus du texte publié, contenait des articles secrets : la France devait vendre à la Turquie des armes et des munitions pour 200 millions de francs, pour 10.000 d’équipement, 8.000 Mausers, 5.000 chevaux, 12 avions et des canons type Creusot.
Or, conformément aux règles du droit international, aux documents fondateurs de l’Organisation des Nations-Unies, des Conventions et Déclarations internationales y compris la Convention de Vienne « Du droit des Traités internationaux », 23 mai 1969, tout « papier » (Déclaration, Traité, Accord, Décision, Annonce et autres) signé sous la menace est considéré nul (article 52 de la Convention de Vienne : « Un accord est déclaré nul, illégal, si sa conclusion est obtenue sous la menace, la force ou contre les principes du droit international incarnés dans la Charte de l’Organisation des Nations-Unies).
Soulignons également que tout Traité, Accord, Décision et autres, signés par des sujets non reconnus par le droit international ou des organisations non gouvernementales, et également s’ils ont été signés sous la contrainte ou contre les intérêts de la troisième partie et sans son libre consentement, ils sont considérés nuls et illégitimes.
XV. Territoires et régions de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) :
La République Arménie Occidentale (Etat Arménie) déclare :
1) prendre la responsabilité de créer des institutions gouvernementales, de rétablir l’indépendance et la souveraineté, la renaissance et le développement de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) ;
2) préserver l’existence et l’identité du peuple arménien, relever l’économie et capter l’énergie de tout le peuple arménien ;
3) pour la résolution de la Question Arménienne – satisfaire les exigences du peuple arménien en comptant essentiellement sur une union nationale et le droit immédiat du peuple arménien ;
4) un seul impératif : le peuple arménien doit vivre en autosuffisance et, dans le futur, dans un Etat unifié indépendant – réunion de la République Arménie Occidentale (y compris la Cilicie) à la République Arménie (Arménie Orientale) et la République Artsakh ;
5) selon la Déclaration de l’ONU « Du droit des peuples autochtones », 13 septembre 2007, les arméniens d’Arménie Occidentale, en tant que peuple autochtone très ancien du Plateau Arménien, possèdent des droits légaux et irréfutables : historiques, généalogiques, culturels, politiques, ainsi qu’une structure gouvernementale, sur leur Patrie historique ;
6) s’appuyant sur ces réalités contenues dans la Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) « De la souveraineté et de l’intégrité de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) et sa frontière gouvernementale avec la République Turquie » et les documents juridiques du droit international
Nous déclarons:
Que la juridiction de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) est valable pour les citoyens de la République Arménie Occidentale, les territoires occupés (territoires et régions) de la République Arménie Occidentale, la Cilicie arménienne ainsi qu’une partie de l’Arménie Orientale qui, juridiquement (de jure), sont des territoires et régions de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) :
- Van – 39.900km2
- Bitlis (y inclus Sassoun et Mouch) – 27.100km2
- Karin (Erzeroum) – 72.000km2
- Amshen (Trébizonde et Artvin) – 31.300km2
- Sébastya (Sivas et Césarée) – 83.700km2
- Tigranakert (Dyarbékir et Mardin) – 56.300km2
- Kharberd (Kharpout) – 32.900km2
- Cilicie (avec Adana, Zeytoun, Ayntap, Antyok, Alanya, Antalya, Mersin) – 46.000km2
- Kars (avec Sürmalü et Ardagan) – 18.700km2
- Djavakhk (avec Akhalkalaki,Bogdanovka et Tsalki) – 6.500km2
- Nakhitchevan – 5.500km2
SOIT AU TOTAL 420.000km2 de surface pour la République Arménie Occidentale.
XVI. Les frontières de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
La frontière terrestre de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):
A l’ouest – du bord de la Mer Noire au point 50km plus à l’ouest de la localité de Kérim (200km plus à l’ouest du cap Baffa), jusqu’à 50km le long de la ligne plus au nord de la source du fleuve Quetry, jusqu’à 50km plus à l’ouest au confluent du fleuve Serbest, plus loin à 50km plus à l’ouest de la source du fleuve Galis (Kyzylyrmak) dans la localité peuplée de Beybuk, jusqu’à 50km plus à l’ouest du lac Touz, puis 50km plus à l’ouest de la localité habitée de Konya, puis à travers les Monts Taurides (le Tavr arménien) jusqu’au golfe Antalya sur la Méditerranée dans une zone de 50km de long de la ligne plus à l’ouest de la localité habitée Antalya – les frontières occidentales des provinces Sébastya (Sivas), Césarée et Cilicie;
Au sud – sur la ligne à partir du bord de la Méditerranée 50km plus à l’ouest de la localité habitée Antalya jusqu’aux Monts Djebeli-Akra situés à la frontière turco-syrienne, non loin de l’embouchure du fleuve Assy (Oront), plus loin le long de la frontière d’Etat entre la République Turquie et la République arabe syrienne, la République Irak et la République islamique Iran, jusqu’à la frontière avec la République Arménie (province du Syunik) – les frontières sud des provinces Cilicie, Tigranakert (Dyarbekir), en incluant Mardin, Van (à la frontière sud-est), Kars et Nakhitchevan;
A l’est – en partant de la frontière d’Etat entre la République islamique Iran et la République Arménie (province du Syunik), puis le long de la ligne ouest de la frontière de la République Arménie jusqu’à la frontière de la République Géorgie – les frontières orientales des provinces Nakhitchevan, Kars (avec Sürmalü et Ardagan);
Au nord – le long de la frontière d’Etat de la République Géorgie (sans la province du Djavakhk, en incluant Akhalkalaki, Bogdanovka et Tsalki), plus loin en suivant la ligne de la Mer Noire : du point frontalier « Sarpi », entre la République Géorgie et la République Turquie jusqu’à la ligne médiane du bord de l’estuaire de Synop, 50km plus à l’ouest de la localité habitée Kerim (200km plus à l’ouest du golfe Baffa) – frontières nord des provinces Djakhk, Amshen (Trébizonde) et Sébastya (Sivas).
Frontière maritime de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
Nous référant à la Charte des Nations-Unies concernant le droit maritime, souveraineté et juridiction, 10 décembre 1982,
la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) s’étend au-delà de son territoire terrestre et de son espace maritime limitrophe.
Sa souveraineté exclusive s’étend également sur les îles et l’espace aérien au-dessus de son espace maritime pour prospection et exploitation des ressources naturelles de son sol et de ses couches profondes et a également des droits exclusifs sur son espace économique de 200 milles marins.
La République Arménie Occidentale (Etat Arménie) établit l’étenduede son espace maritime à 12 milles marins, la zone contigüe à 24 milles marins, la largeur de la zone exclusivement économique à 200 milles marins calculés selon les lignes définies par le droit maritime de la Charte de l’ONU.
Les délimitations suivantes définissent ainsi son bassin maritime :
Au nord – sur la Mer Noire :
du littoral du point frontalier « Sarpi », entre la République Géorgie et la République Turquie, jusqu’au milieu du littoral du golfe de Sinop, jusqu’à 50km plus à l’ouest du bourg Kerim (200km plus à l’ouest du cap Bafra)
Au sud – sur la Méditerranée :
du littoral 50km plus à l’ouest du bourg Antalya jusqu’aux Monts Djebeli-Akra situés à la frontière turco-syrienne, non loin de l’embouchure du fleuve Assy (Oronte).
XVII. Prenant en compte les droits universels du peuple arménien à travers le monde, conformément auxquels :
1) les arméniens d’Arménie Occidentale, comme tout peuple, ont le droit de vivre, se développer, avoir un futur. Cela signifie que les arméniens d’Arménie Occidentale ont le droit d’exiger la création de leur propre Etat sur le territoire de leur Patrie ancestrale – le Plateau Arménien, en Arménie ;
2) les arméniens d’Arménie Occidentale et les instances gouvernementales de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) déclarent défendre les droits octroyés au peuple arménien par le Traité de Paix de Sèvres et la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson et, en sa qualité d’Etat-continuateur reconnu de facto et de jure en1920, il réclame l’application de ses droits y inclus la question de la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Turquie
et s’appuyant sur les documents et dispositions cités plus haut, la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) s’adresse à Vous en proposant d’initier le processus juridique et politique de délimitation et démarcation des frontières ainsi que la démilitarisation de l’Arménie Occidentale, de la Cilicie arménienne et de la partie orientale de l’Arménie, de l’évacuation des troupes d’occupation de la République Turquie des territoires arméniens en question et affirmons à nouveau notre neutralité, permanente, armée de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) en accord avec notre Décision du 29 mars 2011.
XVIII. La notion « République Arménie Occidentale » (Etat Arménie) contient les territoires définis dans la Déclaration « De la souveraineté d’Etat et de l’intégralité territoriale de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) et sa frontière officielle d’avec la République Turquie » adoptée et proclamée par son Assemblée Nationale (Parlement) et son gouvernement le 15 mai 2024 et transmise à l’Organisation des Nations-Unies, à tous les gouvernements et Médias.
Cette précision figure dans tous les accords signés au nom de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
XIX. Pour la mise en application de la présente Déclaration
ordre est donné aux Ministères des Affaires Etrangères, de la Défense, de l’Economie et du Commerce, de l’Industrie, de la Culture, des Départements de Cartographie et du Cadastre, des Douanes aux frontières et maritimes, aux Douanes et Office d’Immigration du Gouvernement de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) de s’atteler au travail préparatoire et aux pourparlers avec la République Turquie – en premier lieu – ainsi qu’avec les pays limitrophes – République Arménie, Géorgie, Iran, Syrie, Irak, Chypre concernant la délimitation et la démarcation des frontières d’Etat de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
Nous proposons à la République Turquie, bénévolement et rapidement, de commencer à évacuer toutes ses troupes d’occupation et ses organismes administratifs des territoires de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) cités aux paragraphes XVI et XVII de la présente Déclaration.
Nous proposons également à la République Turquie de signer un traité officiel l’engageant juridiquement, et sous les auspices des Etats membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, à commencer les processus de démilitarisation et de démarcation dans les lieux indiqués dans cette Déclaration.
Dans le même temps, nous déclarons nulles et illégales toutes les décisions des organes de pouvoir , centraux et locaux , de la République Turquie concernant l’Arménie Occidentale.
La République Turquie recevra un document contenant l’exigence d’une pleine compensation sur les bénéfices acquis par l’exploitation du sous-sol, l’activité industrielle et agricole, la logistique et les voies de communications sur le territoire de l’Arménie Occidentale, les avantages accordés aux compagnies étrangères et les préjudices portés à l’économie et l’héritage culturel, son usurpation et sa destruction.
Nous déclarons également qu’aucune organisation internationale ou compagnie n’a le droit d’entreprendre sur les territoires occupés de notre Patrie sans l’accord de la partie arménienne. Si, dans le futur, des mésententes surgissent, ces compagnies ne pourront exiger ni compensation ni restitution au cas où elles ne se seraient pas accordées avec la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
La République Arménie Occidentale (Etat Arménie) garantit la prospérité, la liberté et le développement de tous les peuples autochtones: liberté de culte, égalité hommes-femmes, égalité sociale sur son territoire.
En accord avec la Charte Européenne concernant les langues régionales ou minoritaires, 5 novembre 1992, et la Déclaration de l’ONU « Du droit des peuples autochtones », 13 septembre 2007, dans les lieux où ils représentent un pourcentage conséquent de la population le droit leur sera donné de pratiquer , parallèlement , la langue officielle de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) ainsi que leur langue dans les établissements d’enseignement, lors d’affaires judiciaires, dans les administrations gouvernementales, régionales ou municipales, dans la vie publique, les Medias, l’édition, concourant ainsi à la diversité culturelle.
XX. Décision d’adoption de cette Déclaration
La Décision d’adopter la Déclaration « De la souveraineté d’Etat, de l’ intégrité territoriale de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie), de sa frontière d’Etat d’avec la République Turquie » a été prise le 15 mai 2024 lors d’une assemblée commune entre l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale et le Gouvernement de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie).
XXI. Nous informons également que :
1) Nous sommes prêts à produire informations et documents complémentaires qui vous paraîtront nécessaires concernant cette Déclaration.
2) En cas de nécessité, nous sommes prêts à Vous envoyer un représentant patenté de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) pour contacts et discussion.
Martik Gasparyan
Président de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
Tigran Pashabézyan
Premier-Ministre de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
Armen Ter-Sarkissyan
Président de l’Assemblée Nationale (Parlement) de l’Arménie Occidentale
15 mai 2024
****
ANNEXE N°1
LISTE
des personnalités auxquelles est adressé le Manifeste de la Déclaration à l’ONU de la République Arménie Occidentale (Etat Arménie)
«De la souveraineté d’Etat et de l’intégrité territoriale de la République Arménie Occidentale
(Etat Arménie) et de sa frontière d’Etat d’avec la République Turquie»
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, monsieur Antonio Gutteriez.
Les dirigeants des Etats, membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies;
Le Président des Etats-Unis d’Amérique, Monsieur Donald Trump,
Le Président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine,
Le Président de la République Populaire de Chine, Monsieur Xi Jinping,
Le Président de la République Française, Monsieur Emmanuel Macron,
Le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grand- Bretagne et de l’Irlande du Nord, Sir Keir Starmer.
Les dirigeants des Etats limitrophes avec la République Arménie Occidental (Etat Arménie):
Le Président de la République Turquie, Monsieur Recep Tayyip Erdogan,
Le Président de la République Islamique d’Iran, monsieur Massoud Pezheskian,
Le Président de la République Arabe syrienne, Monsieur Ahmed Hussein al-Chaara,
Le Président de la République Irak, monsieur Nizar Hamidi,
Le Président de la République Arménie, monsieur Vahagn Khatchatouryan,
Le Premier Ministre de la République Arménie, monsieur Nicol Pashinyan,
Le Président de la République Géorgie, monsieur Mikhail Kavelashvili,
Le Premier Ministre de la République Géorgie, monsieur Irakli Kobakhidze,
Le Premier Ministre de la République Chypre, monsieur Nikos Khristodoulisis.
Les Présidents des Parlements des Etats membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies:
Le Président du Sénat des Etats-Unis d’Amérique et Vice-président des Etats-Unis d’Amérique, monsieur James David Vance,
Le Président temporaire du Sénat américain, monsieur Chuck Grassley ,
Le porte-parole de la Chambre des représentants des Etats-Unis d’Amérique, monsieur Mike Johnson,
Le Président du Conseil de l’Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie, madame Valentina Matvienko
La Président de la Douma de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, monsieur Viatcheslav Volodine,
Le Président du Comité permanent de l’Assemblée pan-chinoise des Représentants du Peuple, monsieur Chzhao Leji,
Le Président du Sénat de la République française, monsieur Gérard Larcher,
Le Président de l’Assemblée nationale de la République française, madame Yaël Braun-Pivet,
Le porte-parole de la Chambre des Lords du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, lord John MсFall,
Le porte-parole de la Chambre des Communes du Royaume Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, sir Lindsey Hoyle.
Les Ministres des Affaires Etrangères – Membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies:
Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, monsieur Marco Rubio,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, monsieur Sergueï Lavrov,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, monsieur Wan Yi,
Le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères de la République Française, monsieur Jean-Noël Barrot,
Le Ministre des Affaires Etrangères pour la Collaboration et le Développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, madame Yvette Cooper.
Les Présidents des Parlements des Républiques contigües à la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):
Le porte-parole de la Grande Assemblée nationale (Medjlis) de la République Turquie, monsieur Numan Kürtülmush,
Le porte-parole du Conseil consultatif islamique (Madjlis) de la République Islamique d’Iran, monsieur Mohammad-Bagher Galibaf,
Le Porte-parole du Conseil populaire (Madjlis) de la République arabe syrienne, monsieur al Chaabi,
Le Porte-parole du Conseil des représentants de la République Irak, monsieur Haybat al Halbousi
Le Président de l’Assemblée Nationale de la République Arménie, monsieur Alen Simonyan,
Le Président du Parlement de la République Géorgie, Shalva Papuashvili,
Le Président de la Chambre des Représentants de la République Chypre, madame Anita Demetriu.
Les Ministres des Affaires Etrangères des Etats contigüs à la République Arménie Occidentale (Etat Arménie):
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Turquie, monsieur Hakan Fidan,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Islamique d’Iran, monsieur Abbas Arakchi,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République arabe syrienne, monsieur Assad Hasan al Chibani,
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la République Irak, monsieur Fouad Muhammed Hussein,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Arménie , monsieur Ararat Mirzoyan,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Géorgie, madame Maka Botchorichvili,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Chypre, monsieur Konstantinos Combos.
Les dirigeants d’organisations internationales:
Le Président du Conseil de l’ Europe, monsieur Antonio Costa,
Le Président de la Commission européenne, madame Ursula Van der Layen,
Le Président du Parlement européen, madame Roberta Metsola,
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, monsieur Alain Berset,
Le Président du Collège de la Commision économique eurasienne, monsieur Bakytzan Sagintayev,
Le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutt,
Le Secrétaire général de l’OTSC, Père Joan Pons Sampietro,
Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, madame Petra Bayr,
Le Haut Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme (HCDH) , monsieur Volker Türk ,
Le Haut Commissaire de l’ONU aux Réfugiés (HCR), monsieur Barham Salif,
Le Directeur général de l’Organisation international de la Migration, madame Emi Poul,
Le Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies à l’Education, les Sciences et la Culture (UNESCO), monsieur Khaled al Anani,
Le Directeur général de l’Organisation mondiale pour la Propriété intellectuelle (WIPO), monsieur Darn Tang.
Les Chefs spirituels :
Sa Sainteté, le Patriarche suprême et Catholicos de tous les arméniens Garéguine II,
Sa Sainteté, le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie Aram Ier,
Sa Sainteté, le Pape de Rome Léon XIV,
Sa Sainteté, le Patriarche de Moscou et de toutes les Russies Kirill,
Sa Sainteté, le Catholicos-Patriarche de l’Eglise catholique arménienne Bedros XXI Minassian,
Le Révérend, Président de l’Union des Eglises évangéliques arméniennes d’Eurasie René Lévonian.
Cette Déclaration a été également adressée:
– aux Chefs de gouvernements ayant reconnu et condamné le Génocide des arméniens dans l’Empire ottoman (annexe n°2),
– aux Responsables d’Organisations internationales ayant reconnu et condamné le Génocide des arméniens dans l’Empire ottoman (annexe n°3),
– aux Responsables des grands Médias mondiaux et aux Centres analytiques (annexe n°4),
– aux Responsables des organisations diasporales arméniennes, sociales et politiques (annexe n°5).
***
